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Impôt sur les sociétés

Crédit d’impôt spectacles vivants musicaux : le producteur doit être l’employeur de l’artiste principal

Introduit en loi de finances pour 2016, l’article 220 quindecies du CGI prévoit un crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux, institué en faveur des entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés.

Selon le BOFIP-Impôts ( BOI-IS-RICI-10-45 ) Le crédit d’impôt est réservé aux entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés, et respectant les conditions cumulatives suivantes :

  • avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Dans le cas d’une coproduction, cette condition est remplie par l’un des coproducteurs au moins ;

  • supporter le coût de la création du spectacle.

En pratique, la mise en oeuvre de ce crédit d’impôt implique que le président du Conseil National de la Musique(CNM) délivre, au nom du ministre chargé de la culture et après avis d’un comité d’experts, aux entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants deux agréments :

  • un agrément provisoire que le spectacle remplit toutes les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt ;

  • un agrément définitif , délivré dans un délai de trente-six mois à compter de la délivrance de l’agrément provisoire et attestant que le spectacle considéré a rempli les conditions prévues par l’article 220 quindecies du CGI.

Larticle 22 de la LF pour 2021 a instauré, à partir du 1er janvier 2021, un crédit d’impôt de soutien aux représentations théâtrales d’oeuvres dramatiques, en reprenant les contours du crédit d’impôt spectacle vivant (CISV). Bercy a commenté cette mesure au BOFIP

 

Rappel des faits :

La SAS B Productions, qui exerce l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants et qui a produit la tournée du groupe de musique « ZZZ », a sollicité, le 5 mars 2018, auprès du ministère de la culture, le bénéfice d’un agrément provisoire en vue d’obtenir un crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants, sur le fondement des dispositions de l’article 220 quindecies du CGI.

Par une décision en date du 20 décembre 2018, le ministre de la culture a rejeté cette demande.

La société B Productions a demandé au TA de Toulouse de prononcer l’annulation de cette décision, d’enjoindre au ministre de lui délivrer cet agrément ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Par jugement du 7 juillet 2020, le TA de Toulouse a annulé la décision du 20 décembre 2018 enjoignant le ministre de la culture de délivrer à la SAS B Productions cet agrément.

Le ministre de la culture a relevé appel de ce jugement.

 

Au cas particulier, la demande d’agrément provisoire prévu par l’article 220 quindecies du CGI a été rejetée par le ministre de la culture au motif que la société B Productions n’était pas l’employeur de l’artiste principal du spectacle.

Les premiers juges ont annulé cette décision en estimant qu’en exigeant que, pour bénéficier du crédit d’impôt, l’entrepreneur de spectacle vivant ait la qualité d’employeur à l’égard de la totalité du plateau artistique y compris les artistes -interprètes, le ministre de la culture a méconnu les dispositions du 1° du I de l’article 220 quindecies du CGI en ajoutant une condition supplémentaire audit article.

La Cour vient de donner raison au Ministre de la Culture et a annulé la décission du TA de Toulouse.

Pour la Cour , à supposer que la condition d’employeur, que doit remplir l’entrepreneur de spectacles vivants envers le plateau artistique selon l’article 220 quindecies, n’implique pas nécessairement l’engagement de la totalité du plateau artistique , la responsabilité du spectacle implique, en revanche, que l’entrepreneur de spectacle participe à la création du spectacle aux côtés des auteurs, compositeurs, chorégraphes et metteurs en scène et qu’il soit ainsi responsable du choix, de la préparation et de la mise en œuvre de ce spectacle dont il coordonne les moyens financiers, humains, techniques et artistiques nécessaires. Or, l’entrepreneur de spectacle ne peut être regardé comme étant le responsable dudit spectacle si l’artiste principal du spectacle n’est pas placé dans une situation de subordination à son égard contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.

Au cas particulier, dans la mesure où le le producteur n’était pas l’employeur de l’artiste principal du spectacle, le ministre était fondé à soutenir que la décision de refus d’agrément provisoire, motivée par cette circonstance, n’était pas entachée d’erreur de droit.

 

Publié le vendredi 8 octobre 2021 par La rédaction

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