Le Conseil d’Etat vient de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 210 F du CGI (dans leur rédaction issue de l’article 36 de la LFR 2013) en tant qu’elles excluent du dispositif de faveur les plus-values dégagées lors d’une cession réalisée au profit d’une société soumise au régime de l’article 239 ter du CGI.
L’article 210 F du CGI introduit par la loi de finances rectificative pour 2011-IV a institué un dispositif temporaire d’application d’un taux d’impôt sur les sociétés réduit, à 19 %, en faveur des plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun. Ce taux réduit d’imposition de 19 % ne s’applique qu’à la condition que le cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en un local à usage d’habitation.
L’article 18 de la LF pour 2017 a étendu aux locaux à usage industriel, le bénéfice du taux réduit d’IS pour les plus-values dégagées lors de la cession d’un local destiné à être transformé en local à usage d’habitation.
L’article 25 de la loi de finances pour 2018 a prorogé ce dispositif, qui arrivait à échéance le 31 décembre 2017, pour les cessions intervenant entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, ainsi que pour les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022.
L’article 54 de la LF pour 2020 a ajouté les organismes de foncier solidaire à la liste des sociétés cessionnaires bénéficiaires des cessions ouvrant droit à l’impôt sur les société au taux réduit.
Le conseil d’Etat saisi dans le cadre d’un contentieux fait valoir que les dispositions de l’article 210 F-I du CGI, dans leur rédaction issue de l’article 36 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 excluent du dispositif de faveur qu’elles instituent les plus-values dégagées lors d’une cession réalisée au profit d’une société soumise au régime de l’article 239 ter du même code (Les sociétés civiles de construction-vente).
Pour plus de précisions sur les sociétés civiles de construction-vente éligibles, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-70-20-100-10.
« Ces dispositions portent atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques qui résultent respectivement des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Par conséquent et dans cette mesure, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SCI Beraha devant le tribunal administratif de Marseille et transmise au Conseil d’Etat par la présidente de la 6e chambre de ce tribunal. »
Soulignons d’ores et déjà que si les sages estiment que les dispositions précitées sont contraires à la constitution, cette inconstitutionnalité ne s’appliquera que pour le passé.
En effet, l’article 25 de la LF pour 2018 a étendu le champ d’application de l’article 210-F du CGI aux cessions réalisées au profit de sociétés civiles de construction-vente bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 239 ter du CGI. L’extension du dispositif à cette catégorie de cessionnaires s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018.