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Impôt sur les sociétés

Déduction des intérêts d'emprunts consentis auprès d'entreprises liées : les bonnes pratiques

Bercy vient de mettre en ligne de 8 fiches visant à expliciter à l’aide d’exemples concrets, la manière dont la démonstration prévue à l’article 212-I-a du Code général des impôts peut être apportée et à exposer certaines bonnes pratiques.

Pour conférer un caractère déductible à la fraction des intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée qui dépasse ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 du Code Général des Impôts (CGI), la condition posée au a du I de l’article 212 du même code suppose que l’entreprise emprunteuse démontre qu’elle s’est référée au taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

Certaines précisions figurent dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques – Impôts (BOI-IS-BASE- 35-20).

8 fiches visent à expliciter davantage, à partir d’exemples concrets, la manière dont cette démonstration peut être apportée et à exposer certaines bonnes pratiques.

Elles rappellent notamment que le contribuable peut apporter la preuve que le taux qu’il a retenu est un taux de marché par tout moyen, et notamment par la production de comparables, qu’il s’agisse de prêts obtenus auprès d’établissements ou organismes financiers indépendants par le contribuable lui-même (comparables internes) ou par d’autres entreprises présentant une situation propre, et particulièrement un profil de risque, analogue à celui du contribuable (comparables externes). Le contribuable peut si nécessaire tenir compte du rendement de transactions alternatives réalistes au prêt intragroupe présentant des caractéristiques économiques comparables.

La production de comparables peut éventuellement intervenir dans le cadre d’études réalisées a posteriori dès lors que les comparables proposés sont des opérations réalisées dans des conditions analogues, et notamment dans des conditions de marché suffisamment contemporaines de l’opération intragroupe.

L’appréciation du caractère analogue des comparables sélectionnés s’effectue en tenant compte d’une part, de la situation propre de l’entreprise et, d’autre part, des caractéristiques des prêts en situation de pleine concurrence, étant admis que l’entreprise doive procéder à certains ajustements justifiés pour améliorer la comparabilité des opérations, et notamment corriger des différences impactant significativement le risque de crédit.

Ces fiches doivent être prises ensemble et non isolément, et ne prétendent pas à l’exhaustivité. Elles ont vocation à être appliquées dans les contrôles et instances en cours.

Publié le lundi 8 février 2021 par La rédaction

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