Bercy commente au Bofip l’article 1 de la loi de finances rectificative pour 2021 qui a instauré un dispositif dérogatoire et temporaire de calcul du report en arrière du déficit (RAD) au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.
En pratique les nouvelles dispositions prévoient que sur option, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-dernier exercice puis sur celui de l’antépénultième exercice.
L’option peut être formulée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice clos au 30 juin 2021 et au plus tard avant que ne soit intervenue la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée.
Ainsi, les entreprises peuvent reporter en arrière jusqu’au 30 septembre 2021 le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021, y compris celles qui clôturent leur exercice avant le 30 juin 2021, sous réserve que l’impôt dû au titre de l’exercice suivant l’exercice déficitaire n’ait pas été liquidé. En pratique, cette restriction n’est susceptible de concerner que les exercices clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 29 septembre 2020.
L’exercice de cette option constitue une décision de gestion.
Si elle n’est pas exercée, les déficits qui n’ont pas été reportés en arrière dans les conditions de l’article 1 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ne peuvent faire l’objet que d’un report en avant dans les conditions de droit commun.
L’entreprise qui souhaite bénéficier de cette mesure doit fournir au service des impôts compétent, sur papier libre, tous les éléments de calcul nécessaires à la liquidation de la créance de report en arrière. A cet effet, elle peut utiliser l’annexe au formulaire n° 2039-SD (CERFA n° 14471) .
Les entreprises qui ont déjà déposé la liasse fiscale de l’exercice au titre duquel l’option est exercée devront procéder au dépôt d’une déclaration rectificative. Elles devront à cet égard inscrire, ou corriger pour les entreprises ayant déjà procédé au dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, le montant du déficit reporté en arrière.
Cette option peut être exercée même si l’entreprise n’a pas opté pour le report en arrière de son déficit dans les conditions de droit commun.
Le déficit susceptible d’être reporté en arrière doit être constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.
Si au cours de cette période plusieurs exercices déficitaires sont clos, seul le déficit du premier exercice clos peut faire l’objet d’une imputation sur les bénéfices des trois derniers exercices dans les conditions de l’article 1 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.