Dans le cadre d’une mise à jour de sa base BOFIP, l’administration vient de réintégrer une ancienne réponse ministérielle affectant la détermination de l’assiette et de la liquidation du droit d’enregistrement sur les cession de droits sociaux
Conformément aux dispositions prévues à l’article 726-II du CGI, le droit de mutation est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent s’ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
L’administration a la possibilité d’asseoir en définitive le droit d’enregistrement sur la valeur vénale réelle lorsqu’elle est supérieure au prix déclaré ou à l’estimation des parties (Livre livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 17).
L’administration vient de réintégrer la Réponse Ministérielle Kerguéris ( JOAN du 5 février 1996, n° 21982 )
Cette réponse précise que : «Quelles que soient les clauses d’un contrat emportant cession de controle, il ressort des principes generaux du droit civil qu’un prix, qui constitue un element essentiel de la vente, ne peut etre exprime de maniere negative.
Il represente l’interet que l’acquereur attache a la realisation de la transaction. A cet egard, la prise de controle d’une societe a une valeur economique et strategique propre, qui s’apprecie independamment de la valeur mathematique de l’actif net de la societe.
Cela etant, aux termes de l’article 666 du code general des impots, les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement sont assis sur les valeurs. Il en resulte que lorsque le prix de cession est inferieur a la valeur venale, l’administration est fondee a retenir cette derniere.
Ces principes s’appliquent independamment de la forme et des modalites de la vente. Toutefois, en application d’une clause de revision de prix a la charge du cedant, il et admis que les parties puissent demander, dans le delai general de reclamation, la revision de la perception et la restitution des droits devenus excedentaires, lorsque la fixation initiale du prix de vente provisoire s’avere par la suite superieure au prix definitif.
Cependant, conformement au principe enonce ci-dessus, la mise en oeuvre de ce type de clause ne peut avoir pour effet de reduire la base d’imposition en deca de la valeur venale du bien cede au jour de la transmission, date du fait generateur de l’impot de mutation.»
Cette réponse a été intégré à la base BOFIP-Impôt