Dans le cadre d’une mise à jour de sa base BOFIP, l’administration vient de réintégrer une ancienne réponse ministérielle affectant la détermination de l’assiette et de la liquidation du droit d’enregistrement sur les cession de droits sociaux
Conformément aux dispositions prévues à l’article 726-II du CGI, le droit de mutation est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent s’ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
L’administration a la possibilité d’asseoir en définitive le droit d’enregistrement sur la valeur vénale réelle lorsqu’elle est supérieure au prix déclaré ou à l’estimation des parties (Livre livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 17).
L’administration vient de réintégrer la Réponse Ministérielle Kerguéris ( JOAN du 5 février 199, n° 21982 ...