La Juridiction administrative vient de rappeler que seuls les actes de chirurgie esthétique à finalité thérapeutique sont exonérés de TVA
L’article 261-4-1° du CGI exonère de la TVA les prestations de soins à la personne, c’est-à-dire toutes les prestations qui concourent à l’établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines. Ces prestations, pour être exonérées, doivent cependant être dispensées par :
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des médecins (omnipraticiens ou spécialistes), des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, ainsi que par des membres des professions paramédicales réglementées (masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers ou infirmières, orthoptistes, orthophonistes, etc.) ;
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des praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute ;
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des psychanalystes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.
Voir aussi : «Conditions d’éligibilité des actes de médecine esthétique à l’exonération de TVA»
Rappel des faits :
La SAS C, qui exerce une activité de chirurgie plastique, réparatrice et esthétique a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015 à l’issue de laquelle l’administration, estimant que certains actes de chirurgie esthétique pratiqués ne poursuivaient pas une finalité thérapeutique, a remis en cause l’exonération de TVA appliquée sur le fondement de l’article 261-4-1° du CGI.
La SAS C relève appel du jugement par lequel le TA de Dijon, après les avoir jointes, a rejeté sa demande et sa réclamation soumise d’office par l’administration tendant, l’une et l’autre, à la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2015.
La Cour rappelle que les dispositions de l’article 261-4-1° du CGI interprétées conformément à la jurisprudence de la CJUE, doivent être regardées comme subordonnant l’exonération de TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique non à la condition que ces actes fassent l’objet d’un remboursement effectif par la sécurité sociale mais à celle qu’ils entrent dans le champ des prestations couvertes par l’assurance maladie , ce qui suppose leur inscription sur la liste prévue par l’article L. 162-1-7 du CSS, établie selon des critères objectifs et rationnels.
Toutefois, la seule inscription d’un acte sur la liste CCAM ne saurait suffire à le faire entrer dans le champ des prestations couvertes par l’assurance maladie, certains actes pouvant avoir, selon les circonstances, une visée thérapeutique ou non thérapeutique, l’assurance maladie subordonnant, d’ailleurs, le remboursement de certains de ces actes inscrits à un accord préalable délivré au cas par cas.
Au cas particulier, l’administration a considéré que les actes chirurgicaux pratiqués dans l’établissement de la SAS C sous les dénominations de plasties abdominales, plasties mammaires (réduction ou augmentation), lipectomies (cuisses, bras), lipo aspirations et lipo modelage n’entraient pas dans le champ de l’exonération prévue à l’article 261-4-1° du CGI dès lors :
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d’une part, qu’ils n’avaient pas été pris en charge par l’assurance maladie et,
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d’autre part, qu’ils n’avaient pas de but thérapeutique.
Au cas particulier, la Cour a considéré :
A défaut d’explications et de justificatifs probants qui pouvaient être apportés sans porter atteinte au secret médical, c’est par une exacte application des dispositions reproduites que l’administration a estimé qu’en l’absence de finalité thérapeutique les actes en cause ne pouvaient être regardés comme relevant de la catégorie des « soins dispensés aux personnes » exonérés de taxe sur la valeur ajoutée.
La circonstance que l’interprétation donnée par l’administration fiscale l’article 261-4-1° du CGI ait récemment évolué pour permettre de considérer comme présentant une finalité thérapeutique des actes non pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance maladie s’ils font l’objet d’un avis favorable de la Haute autorité de santé est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des rappels en litige dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un quelconque avis soit intervenu pour les actes en litige. Est également inopérant le moyen tiré de ce que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à d’autres contribuables, portant sur des actes chirurgicaux indéterminés, auraient été abandonnés sur le fondement de cette nouvelle interprétation.
Partant la Cour a rejeté l’appel de la SAS C.