Dès lors que l’administration a reconnu sa qualité d’assujetti et, partant, son droit à déduction en lui accordant le remboursement de crédit de taxe demandé, elle ne peut remettre en cause rétroactivement ce droit à déduction qu’en cas de situation frauduleuse ou abusive.
Rappel des faits
M. C a acquis en 2009, en l’état futur d’achèvement, une maison située dans le domaine de M, centre de loisirs et de vacances situé à M, géré par la société du Domaine de M. Il a demandé le 21 avril 2011 le remboursement d’un crédit de TVA correspondant à la taxe ayant grevé les travaux de construction de cet immeuble, en revendiquant sa qualité d’assujetti en tant que loueur en meublé proposant des prestations similaires à celles d’une entreprise hôtelière.
L’administration a fait droit à cette demande. Mais, à la suite d’une vérification de comptabilité, elle a remis en cause la qualité d’assujetti de M. C et, partant, ses droits à déduction. Il en est résulté un rappel de taxe d’un montant de 74 421 euros qui a été assorti des pénalités au taux de 100 % prévues en cas d’opposition à contrôle fiscal.
M. C a demandé au tribunal administratif de Toulouse de lui accorder la décharge des rappels de TVA auxquels il a été assujetti au titre du 1er trimestre 2011.
Par un jugement n° 1500515 du 26 juin 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
M. C a fait appel de la décision.
Au cas particulier , comme le soutient l’administration, M. C ne peut être regardé comme ayant la qualité d’exploitant du logement meublé dont il s’agit, mais comme ayant donné en location cet immeuble à l’EURL Domaine de M afin que celle-ci fournisse à des particuliers, locataires finaux, un hébergement assorti de prestations de type hôtelier.
Toutefois, comme le rappelle la Cour, aux termes de l’article 260 D du CGI : « Pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, la location d’un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l’activité du preneur et l’affectation qu’il donne à ce local ». Il en résulte que le bailleur qui donne en location un local meublé à un exploitant qui lui-même offre à la clientèle des prestations de la nature de celles définies au b) précité du 4° de l’article 261 D du code général des impôts a la qualité d’assujetti.»
Les critères définis par la loi et précisés par la jurisprudence n’exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes.
Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’EURL Domaine de M, qui gère l’ensemble du domaine de M, ne proposerait pas effectivement aux locataires de l’immeuble litigieux, comme le soutient le requérant, des prestations de réception de la clientèle, de nettoyage des locaux et de fourniture du linge de maison et ne disposerait pas des moyens nécessaires pour assurer ces prestations. La seule circonstance que les quittances de loyer mentionnées au point 6 portent la mention « loyer nu » ne suffit pas à modifier cette analyse. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant lui-même, en tant que bailleur, la qualité d’assujetti.
Il en résulte que M. C était en droit de déduire la TVA ayant grevé les travaux de construction de la maison dont il est propriétaire et de demander le cas échéant le remboursement du crédit de taxe y afférent.