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Impôt sur les sociétés

L'aménagement du régime spécial des fusions au profit d’une personne morale étrangère commenté au BOFIP

Bercy commente au BOFIP-Impôt l’article 23 de la la LFR2017-II qui a aménagé le régime spécial des fusions et des opérations assimilées au profit d’une personne morale étrangère.

L’article 23 de la LFR2017-II a mis en conformité les conditions d’application du régime spécial des fusions avec le droit de l’Union européenne en supprimant la procédure d’agrément préalable exigée pour l’application de ce régime aux opérations réalisées au profit d’une personne morale étrangère, et, en parallèle, a transposé la clause anti-abus générale prévue dans la directive « fusion » de 2009.

Le BOFIP souligne que plusieurs modifications ont été apportées :

  • suppression de la procédure d’agrément préalable prévue pour les opérations de restructuration réalisées au profit de personnes morales étrangères (code général des impôts (CGI), art. 210 C) ;

  • inscription au bilan d’un établissement stable en France des éléments d’actif et de passif apportés ou transférés par la société absorbée à la personne morale étrangère bénéficiaire (CGI, art. 210 C) ;

  • transcription dans le droit national de la clause anti-abus prévue par la directive 2009/133/ CE du Conseil du 19 octobre 2009 autorisant les États membres de l’Union européenne à refuser d’accorder le régime spécial aux opérations (internes ou transfrontalières) ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales (CGI, art. 210-0 A ) ;

  • instauration d’une obligation déclarative permettant à l’administration d’avoir connaissance des opérations transfrontalières , sans que cela constitue une condition du bénéfice du régime spécial (CGI, art. 210-0 A). Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende forfaitaire de 10 000 € (CGI, art. 1760 bis) ;

  • ajout d’une définition fiscale de l’apport partiel d’actif (CGI, art. 210-0 A) ;

  • application du régime spécial des fusions étendue aux apports de titres qui viennent renforcer le pourcentage de détention de la société bénéficiaire lorsque celle-ci détient d’ores et déjà plus de la majorité du capital de la société dont les titres sont apportés (CGI, art. 210 B) ;

  • suppression de l’engagement de détention pendant trois ans des titres remis par la société bénéficiaire à la société apporteuse dans le cadre d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité (CGI, art. 210 B) ;

  • suppression de l’engagement consistant à calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans leurs propres écritures. Cette règle de calcul devient une modalité d’imposition qui ne conditionne pas l’application du régime spécial (CGI, art. 210 B) ;

  • suppression , sous conditions, de l’agrément préalable en cas d’attribution, aux membres de la société apporteuse, des titres représentatifs de l’apport d’une branche complète d’activité (opération d’apport-attribution) (CGI, art 115) ;

  • maintien de la procédure d’agrément pour les opérations d’apports partiels d’actifs, de scissions et les apports-attributions qui ne portent pas sur une branche complète d’activité ou des éléments assimilés à une branche complète d’activité (CGI, art. 210 B).

La mise à jour du 3 octobre a pour objet de commenter ces dispositions qui s’appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisées à compter du 1er janvier 2018 ainsi qu’aux opérations d’attribution de titres représentatifs d’apports partiels d’actif réalisées à compter du 1er janvier 2018.

 

Publié le jeudi 4 octobre 2018 par La rédaction

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