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Revenus professionnels

La conclusion d'un contrat de concession exclusive peut être qualifiée de reprise d'activités préexistantes

Pour rappel , l’article 44 quater du CGI disposait :Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2°et 3° du II et au II de l’article 44 bis sont exonérées d’IR ou d’IS à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu’elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu’au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. L’article 44 bis du même code disposait III. Les entreprises crées dans le cadre d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l’abattement ci-dessus.

 

La SA X créée le 1er mai 1985 a concluun contrat de concession exclusive avec la société RX pour la distribution de ses produits et a repris le fichier de clientèle de celle-ci; reprise qui a constitué le point de départ de son activité.

Le Conseil d’Etat a estimé dans un considérantqu’après avoir constaté, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que la SA Xexerçait une activité partiellement identique à celle de la société RX etqu’elle avait initialement repris sa clientèle, la Cour Administrative d’Appel de Douai n’a pas inexactement qualifié ces faits en en déduisant que la SA X avait été créée en vue de la reprise d’activités préexistantes et ne constituait pas, au moment de sa création, une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées du CGI.

Par ailleurs, pour le Conseil d’Etat,la circonstance quel’instruction 4A-3-84 du 16 mars 1984 exclut du régime de faveur, prévu au III de l’article 44 bis du CGI,les entreprises reprenant une activité par voie d’acquisition ou de location gérance du fonds,ne signifie pasque l’Administration a entendu regarder comme des entreprises nouvelles celles qui procèderaient à la reprise d’activités préexistantes autrement que par l’acquisition ou la location-gérance d’entreprise.

Autrement dit, pour le Conseil d’Etat, la conclusion par une société d’un contrat de concession exclusive avec une autre société pour la distribution de ses produits et la reprise, préalable au départ de l’activité, du fichier clientèle, constitue la reprise d’une activité préexistante dès lors que le concessionnaire exerçait une activité partiellement identique à celle du concédant.

Il en est ainsi, alors même que le concessionnaire aurait réalisé une grande part de son chiffre d’affaires au cours du 1er exercice avec sa propre clientèle.

 

Publié le lundi 10 décembre 2001 par La rédaction

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