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Impôt sur les sociétés

La limitation de la déduction des charges financières afférentes à l'acquisition de titres de participation est constitutionnelle

 

 

Le Conseil Constitutionnel vient de décider dans l’affaire 2018-748 QPC que l’article 209-IX-1 du CGI, dans sa rédaction résultant de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011, est, sous une réserve, conforme à la Constitution.

 

L’article 40 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 (LFR 2011-IV) a limité la déduction de charges financières liées à l’acquisition de titres de participation.

Codifié sous l’article 209-IX du CGI, la mesure prévoit que les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation sont rapportées au bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise détenant les titres (ou une société du même groupe) n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens, qu’elle constitue, pour la gestion de ces titres, un centre de décision disposant d’une autonomie propre.

Dans ce cas , les charges financières appréciées de manière forfaitaire sont réintégrées au bénéfice imposable jusqu’au terme de la huitième année.

Le dispositif n’est toutefois pas applicable lorsque la valeur des titres de participation détenus par une société est inférieure à 1M€. Par ailleurs, la limitation de la déduction des intérêts d’emprunt ne s’applique pas lorsque :

  • l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal au ratio d’endettement de la société française ;

  • l’entreprise apporte la preuve que les acquisitions n’ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société du groupe auquel elle appartient supportent les charges

En adoptant cette mesure le législateur a souhaité «interdire la déduction des charges afférentes à des titres de participation au sens fiscal lorsque ces titres ne sont pas effectivement gérés par la société les détenant (ou par une société établie en France la contrôlant) et donc notamment lorsqu’ils sont, en fait, gérés depuis l’étranger.»

L’article 38 prévoit de la LF pour 2018 a complété l’article 209-IX du CGI par une phrase assimilant à une société établie en France « toute société ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 19 septembre 2018 par le Conseil d’État (décision n° 421688 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1 du paragraphe IX de l’article 209 du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011*.

Le Conseil Constitutionnel vient de décider que sous la réserve énoncée au paragraphe 8 :

«Les dispositions contestées ne sauraient, toutefois, sans instaurer une différence de traitement sans rapport avec l’objet de la loi, interdire la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation lorsqu’il est démontré que le pouvoir de décision sur ces titres et, le cas échéant, le pouvoir de contrôle effectif sur la société acquise sont exercés par des sociétés établies en France autres que les sociétés mère ou sœur de la société détentrice des titres et appartenant au même groupe que cette dernière.»

le 1 du paragraphe IX de l’article 209 du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre de finances rectificative pour 2011, est conforme à la Constitution.

 

Publié le lundi 3 décembre 2018 par La rédaction

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