La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite "SAPIN II" a été publiée au JO du 10 décembre 2016.
Ce projet de loi "relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique" , vise à permettre à la France de "rattraper son retard" en matière de lutte anticorruption.
Le texte adopté prévoit un statut étoffé pour les lanceurs d’alerte.
Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs considéré que la définition du lanceur d’alerte donnée par l’article 6 de la loi était suffisamment précise . Sa décision juge également conformes à la Constitution les dispositions de l’article 8 qui organisent la procédure de signalement de l’alerte en trois phases successives (auprès de l’employeur, puis auprès d’une autorité administrative ou judiciaire et, enfin, en l’absence de traitement, auprès du public).
Les paragraphes I et V de l’article 17 de la loi qui prévoient l’obligation, pour les grandes entreprises, de mettre en place un dispositif de prévention de la corruption ont été jugés conformes à la Constitution.
La loi rend contraignant le vote des assemblées générales d’actionnaires sur la rémunération des dirigeants, à la suite notamment de la polémique concernant Carlos Ghosn (Renault).
En effet, le dispositif instauré par l’article 161 de la loi qui prévoit un vote de l’assemblée générale des sociétés cotées sur la politique de rémunération des dirigeants et l’approbation par cette assemblée de certains éléments de rémunération a été déclaré conforme à la Constitution .
Le gel temporaire (6 mois) des retraits des contrats d’assurance vie a été jugé conforme à la constitution.
Ont en revanche été déclarées contraires à la constitution certaines mesures phares du projet
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L’article 23 de la loi qui attribue au procureur de la République financier et aux juridictions d’instruction et de jugement de Paris une compétence exclusive pour la poursuite, l’instruction et le jugement de délits en matière fiscale, économique et financière.
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L’article 137 qui instaure un « reporting fiscal » pays par pays, le Conseil constitutionnel a, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, estimé que l’obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux pays par pays est de nature à permettre à l’ensemble des opérateurs qui interviennent sur les marchés où s’exercent ces activités, et en particulier à leurs concurrents, d’identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale.
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le paragraphe III de l’article 82 qui instaure un droit de résiliation annuel de l’assurance emprunteur.
«Introduites en nouvelle lecture, ces adjonctions n’étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elles n’étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires».