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Contrôle et contentieux

L'aviseur fiscal ne peut être indemnisé que pour les renseignements fournis après le 1er janvier 2017

Le juge de l'impôt valide la limitation temporelle posée par l'arrêté du 21 avril 2017 concernant l'indemnisation des aviseurs fiscaux

 

Pour mémoire, eu égard à l’ampleur de la fraude fiscale (Affaires « HSBC », « UBS », « Panama papers » ou « Bahamas papers ») la Loi de Finances pour pour 2017 (Art.109) a autorisé l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, qui a fourni des renseignements ayant amené la découverte d’un manquement à une obligation fiscale. Il s’agissait d’une mesure expérimentale et provisoire qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée de deux ans.

Le 21 avril 2017, le gouvernement a publié un arrêté de mise en application autorisant l’administration fiscale à indemniser les personnes physiques qui lui communiquent des informations conduisant à la découverte d’un manquement à certaines règles et obligations déclaratives fiscales.

La Loi de Finances pour 2020 (Art. 175) a aménagé le régime de ces aviseurs fiscaux en :

  • codifiant le principe de l’indemnisation à l’article L. 10‑0 AC du LPF ;

  • étendant le champ du dispositif aux opérations de fraude à la TVA

  • en prévoyant que le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à expérimenter un périmètre différent, défini par la gravité de certains agissements, manquements ou manœuvres en infraction avec la législation fiscale, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.

Dans le cadre d’un décret publié en début d’année 2022, le Gouvernement a codifie dans la partie réglementaire du LPF (Art. R. 10-0 AC-1 du LPF) l’autorisation d’indemnisation du Gouvernement, et a étendu cette autorisation aux manquements aux règles de la TVA.

 

 

Rappel des faits : 

Mme A a, par un courrier du 30 novembre 2020 adressé à la direction nationale des enquêtes fiscales, formé une demande d'indemnisation à hauteur d'au moins 3,5 M€ sur le fondement de l'article L. 10-0 AC du LPF.

 

Par un jugement du 7 juillet 2022, le TA de Montreuil a annulé la décision du 23 décembre 2020 rejetant cette demande et enjoint au directeur général des finances publiques de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

 

Mme A s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 27 septembre 2023 par lequel la CAA de Paris a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement et rejeté la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif de Montreuil.

 

Le point central du litige portait sur la légalité de l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2017 susvisé qui limite l'indemnisation aux seuls renseignements fournis après le 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur du dispositif. Mme A contestait cette limitation temporelle, estimant qu'elle ajoutait une condition non prévue par la loi.

 

Le conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi de Mme A

 

Le Conseil d'État vient de rejetter le pourvoi en considérant que le législateur, en se bornant à prévoir la possibilité d'indemniser les aviseurs fiscaux et en renvoyant à un arrêté ministériel la détermination des conditions et modalités d'indemnisation, n'a pas entendu exclure que cette indemnisation puisse être subordonnée à une condition tenant à la date de transmission des renseignements.

 

Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " Seuls les renseignements fournis à l'administration postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 109 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée peuvent donner lieu à indemnisation ". La date d'entrée en vigueur de l'article 109 de la loi de finances pour 2017 est fixée par le II de cet article au 1er janvier 2017.

3. En se bornant à prévoir la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'autoriser l'administration fiscale à indemniser les personnes, couramment dénommées " aviseurs fiscaux ", lui ayant fourni des renseignements ayant conduit à la découverte de certains manquements à la loi fiscale et en renvoyant à un arrêté du ministre chargé du budget la détermination des conditions et modalités d'une telle indemnisation, le législateur ne saurait être regardé comme ayant entendu exclure que l'indemnisation puisse être subordonnée à une condition tenant à la date à laquelle les renseignements ont été portés à la connaissance de l'administration. 

 

Par conséquent, pour la haute juridiction administrative l'arrêté du 21 avril 2017 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 10-0 AC du LPF en limitant l'indemnisation aux renseignements fournis après le 1er janvier 2017.

Publié le mercredi 19 février 2025 par La rédaction

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