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Droits d’enregistrements

La taxe additionnelle sur les cessions ne s'applique en présence d'un engagement de revendre

L’article 50 de la LFR pour 2015 a institué une taxe additionnelle aux DMTO (Droits de Mutation à Titre Onéreux) sur les cessions de locaux à usage de bureaux en Île-de-France.

L’article 1599 sexies du CGI nouveau prévoit la perception au profit de la région d’Ile-de-France une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux , autres que celles mentionnées au A de l’article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.

Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.

Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s’ajoute.

L’administration fiscale a commenté cette mesure dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 6 avril 2016.

Le Gouvernement vient de rappeler que la taxe prévue à l’article 1599 sexies du CGI ne s’applique pas aux mutations exonérées de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière.

«Par conséquent, les assujettis ayant pris un engagement de revendre prévu par l’article 1115 du CGI ne sont pas redevables de la taxe additionnelle prévue à l’article 1599 sexies du même code.

Conformément à l’article 1840 G du CGI, lorsqu’à l’échéance du délai de cinq ans l’engagement de revendre n’est pas respecté, l’acquéreur sera redevable de l’intégralité des droits dont il a été dispensé, y compris la taxe additionnelle prévue à l’article 1599 sexies du CGI, liquidés d’après les tarifs en vigueur au jour de l’acquisition.»

 

Publié le vendredi 9 décembre 2016 par La rédaction

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