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Revenus professionnels

Les frais de déplacement, de péage, de repas, de cadeaux sont déductibles s’ils ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise

La Cour rappelle que pour être admises en charges déductibles les frais de déplacement et de repas alloués aux associés doivent avoir été engagés dans l’intérêt de l’entreprise.

 

L’entreprise est en principe libre de sa gestion et les dépenses qu’elle engage pour son fonctionnement constituent normalement des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal dès lors qu’elles satisfont aux conditions générales de déduction prévues par les dispositions de l’article 39-1 du CGI et ne sont pas exclues par une disposition particulière.

Il faut notamment que ces dépenses soient exposées dans l’intérêt de l’exploitation ou dans le cadre d’une gestion normale de l’entreprise.

Bien que l’administration ne soit pas autorisée à s’immiscer dans la gestion des entreprises, elle peut cependant conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’État, remettre en cause les dépenses qui ne se rattacheraient pas à une gestion normale ou n’auraient pas été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise.

Rappel des faits

A l’issue d’une vérification de comptabilité de la SAS EL l’administration fiscale a remis en cause la déduction de charges déclarées par l’entreprise correspondant à des frais de déplacement, de restauration et de cadeaux exposés par ses associés et les a par conséquent réintégrées dans le résultat de la SAS EL.

Après avoir procédé à ce redressement, l’administration fiscale a effectué un contrôle sur pièces de la situation des associés et a imposé entre leurs mains, comme revenus distribués imposables dans la catégorie des RCM (Art. 111 du CGI), les sommes réintégrées dans les résultats de la SAS EL.

Les associés ont demandé au TA de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis.

Par un jugement du 6 février 2018, le TA de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Les associés ont relevé appel du jugement.

 

L’administration fiscale a écarté

  • les frais de repas exposés par un seul convive dont le nom n’était pas identifié, ceux engagés les samedis et dimanches ainsi que certains jours fériés,

  • et ceux pris dans des restaurants habituels, situés à proximité du siège social de l’entreprise, comprenant parfois des menus pour enfants.

« Compte tenu des éléments de fait dont fait état l’administration, en se bornant à soutenir qu’ils travaillaient plus que cinq jours par semaine et que la prise de repas avec leurs clients et leurs fournisseurs, le week-end et les jours fériés, est un usage classique dans le milieu professionnel du bâtiment, les requérants n’établissent pas que les frais de restauration en litige ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise. En outre, contrairement à ce qu’ils affirment, la société EL ne justifie pas avoir transmis au vérificateur, lors du contrôle, les noms des convives, alors que l’administration fait valoir pour sa part que seule la liste des fournisseurs et des clients de la société a été communiquée au service ».

S’agissant des frais de déplacement litigieux, si les requérants affirment qu’ils doivent se rendre régulièrement à des salons professionnels et des journées d’échanges, ils n’en justifient pas, à l’exception, comme le relève l’administration en défense, des frais engagés pour un déplacement en novembre 2011 à Paris au salon Batimat.

Par ailleurs, le caractère professionnel des frais de péage et d’essence correspondant à des voyages en Espagne, en Suisse, en Bretagne ou à Paris durant les week-end, n’est pas davantage établi.

En outre, à défaut de toute pièce justificative, les requérants n’établissent pas que les frais comptabilisés par la société EL en dépenses de cadeaux ont bien été engagés dans l’intérêt de l’entreprise.

Enfin, la Cour a considéré qu’était sans incidence la circonstance que les dépenses non admises en déduction par l’administration ne représentent que 11 à 12 % du montant total des charges de cette nature, comptabilisées au titre des exercices controlés.

Partant la Cour a considéré que c’était à bon droit, que l’administration avait imposé entre les mains des requérants les sommes en litige dans la catégorie des revenus mobiliers.

Publié le mercredi 24 juin 2020 par La rédaction

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