Les personnes et organismes qui, l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, ont été assujettis à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires, sont redevables de la taxe sur les salaires (Art. 231-1 du CGI).
Pour ces personnes et organismes, l’assiette de la taxe est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l’année précédant celle du paiement de ces rémunérations, entre les recettes n’ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et le total des recettes.
Ce rapport est appelé rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
L’article 231-1 du CGI précise la notion de « chiffre d’affaires » à retenir pour définir le champ d’application de la taxe sur les salaires et le calcul du rapport spécifique d’assujettissement à cette taxe concernant les assujettis partiels à la TVA.
Pour la détermination du champ d’application de la taxe, le chiffre d’affaires réalisé par l’employeur s’entend du total des recettes et autres produits y compris ceux correspondant à des opérations situées hors du champ d’application de la TVA.
Pour la détermination du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, il convient de retenir :
-
au numérateur, le total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
-
au dénominateur, le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA. === Rappel des faits
La SEM SO a spontanément acquitté la taxe sur les salaires au titre des années 2011 et 2012 pour des montants respectifs de 153 842 € et 156 120 €.
Par une réclamation du 24 décembre 2013, la société a demandé à l’administration fiscale la réduction du montant de la taxe due à hauteur de 41 537€ pour l’année 2011 et de 56 203 € pour l’année 2012 au motif que le produit des livraisons à soi-même d’immeubles aurait dû être inclus dans le dénominateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
Après le rejet de sa réclamation par décision du 26 juin 2014, elle a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à la réduction des impositions mises à sa charge
Elle relève appel du jugement du 14 octobre 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande .
La CAA de Nantes vient de rejeter la requête de la SEM SO.
La Cour rappelle que l’assujettissement à la TVA des livraisons à soi-même d’immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d’en assurer la neutralité au regard de l’exercice du droit à déduction .
«Ces livraisons, qui ne résultent pas d’opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d’aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions de l’article 231 du CGI en vue de déterminer l’assiette de la taxe sur les salaires.»
Partant, la Cour a jugé que la la SEM SO n’était pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait dû inclure, en application de la loi fiscale, le montant des livraisons à soi-même d’immeubles dans le dénominateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires .