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Impôt sur les sociétés

Les nouvelles règles de détermination du plafond «de minimis» pénalisent les groupes de société

L’article 108 § 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) énonce l’obligation de notification des aides d’État à la Commission européenne afin d’établir leur compatibilité avec le marché commun selon les critères de l’article 107, § 1, du TFUE. Certaines catégories d’aides peuvent néanmoins être exemptées de l’obligation de notification en vertu du règlement (CE) n° 994/98.

La règle de minimis a ainsi été mise en œuvre afin d’exempter les subventions de faible montant. Elle établit un plafond au-dessous duquel l’aide ne relève pas du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE et donc n’est pas soumise à la procédure de notification de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE .

Ce plafond dont s’agit est le « plafond de minimis ».

En pratique, les aides accordées sur une période de trois ans et n’excédant pas un plafond de 200 000 € ne sont pas considérées comme des aides d’État au sens de l’article 107 précité. (Un plafond particulier de 100 000 euros s’applique pour le secteur du transport routier).

Initialement fixé à 100.000 € par période de trois ans, ce « plafonds de minimis » a été porté à 200.000 € (Règlement CE n°1998/2006).

Dans le cadre du plan de relance de l’Union européenne approuvé le 12 décembre 2008 le plafond « de minimis » a été relevé de 200.000 € à 500.000 € pour une durée de deux ans.

Pour les aides de minimis octroyées depuis le 1er janvier 2011, le plafond communautaire à respecter a de nouveau été à 200 000 € sur trois exercices fiscaux.

Un nouveau règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 (JO du 24) a remplacé le règlement (CE) 1998/2006 du 15 décembre 2006 pour les aides de minimis octroyées à compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Ce règlement maintient le plafond de 200.000€ pour le montant d’aide de minimis qu’une entreprise unique peut recevoir par État membre sur une période de trois ans.

En revanche, il a introduit la notion «d’entreprise unique», qui est clairement définie à l’article 2 § 2 :

«Aux fins du présent règlement, une «entreprise unique» se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes:

a) une entreprise a la majorité des droits de vote des action naires ou associés d’une autre entreprise;

b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direc tion ou de surveillance d’une autre entreprise;

c) une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci;

d) une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa, points a) à d) à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.»

Le règlement tire ainsi les conséquences de l’arrêt de la CJCE du 13 juin 2002 (Aff. ) , qui avait jugé que le plafond de minimis devait s’apprécier de manière consolidée en englobant toutes les entreprises contrôlées en droit ou en fait par le bénéficiaire de l’aide.

Il s’ensuit que désormais le plafond de 200 000 € doit s’apprécier au niveau du groupe de sociétés (Assimilée à une entreprise unique) et non au niveau de chaque sociétés du groupe.

Ces disposition s’appliquent depuis le 1er juillet 2014 en raison d’une période transitoire prévue par le règlement CE/1998/2006 fixée à 6 mois à compter de sa date d’expiration fixée le 31 décembre 2013.

Publié le mercredi 3 septembre 2014 par La rédaction

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