Pour la juridiction administrative doivent être assimilées à des terrains à bâtir au sens de l’article 257-I-2-1° du CGI imposées selon le régime de la marge les parcelles situées dans un parc résidentiel de loisirs.
Les parcelles situées dans le parc résidentiel de loisirs sont assimilées à des terrains à bâtir au sens de la TVA
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