Accueil > Fiscalité des entreprises > Fiscalité sociale > Les rémunérations versées au directeur général d'une SA sont inclues dans l'assiette de la taxe sur les salaires
Fiscalité sociale

Les rémunérations versées au directeur général d'une SA sont inclues dans l'assiette de la taxe sur les salaires

La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux vient de rappeler que les rémunérations versées au directeur général d’une société n’ont pas à être exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires.

Rappel des faits :

La société Le B, société holding qui a pour activité la prise de participation dans des filiales de production situées en France et à l’étranger, est assujettie à la taxe sur les salaires.

Par réclamations des 24 décembre 2014 et 30 mars 2015, elle a sollicité la décharge de la taxe sur les salaires au titre des années 2011 à 2014 à raison des rémunérations versées à son directeur général délégué, M. B…A…. La société Le Bélier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette taxe.

L’article 231-1 du CGI dispose que « les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés , à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale , sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article» .

L’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que « la contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l’article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L’assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l’article L. 382-3.»

La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des sommes imposables (Art. 231-1 du CGI).

Les personnes et organismes qui, l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, ont été assujettis à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires, sont redevables de la taxe sur les salaires.

Pour ces personnes et organismes, l’assiette de la taxe est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l’année précédant celle du paiement de ces rémunérations, entre les recettes n’ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et le total des recettes (CGI, art. 231,1).

Ce rapport est appelé rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

Rappelons également que l’article 13 de la LFSS pour 2013 a aligné l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle de la CSG applicable aux salaires et assimilés.

Ainsi, pour la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2013, il y a lieu pour déterminer l’assiette de la taxe, d’appliquer les règles retenues pour la détermination de l’assiette de la CSG « salaires et assimilés ».

Dans un arrêt en date du 21 janvier 2016 (n° 388989, Juliane) la haute juridiction administrative a déjà eu l’occasion de considérer qu’il résultait des travaux parlementaires de l’article 13 de la LFSS pour 2013}}, «que le législateur a entendu rendre l’assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231».

Partant, elle en a déduit «qu’en vertu des dispositions combinées de cet article et de l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l’assiette de la taxe sur les salaires les revenus d’activité des personnes mentionnées à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale # ; que ce dernier article mentionne notamment, à ses 11°, 12° et 23°, les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée, les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;»

Le Conseil d’Etat en a conclu : que, ces dirigeants, sans avoir la qualité de salarié au sens du droit du travail, sont au nombre des personnes dont les rémunérations sont soumises à la taxe sur les salaires en vertu de l’article 231 du CGI.

La CAA de Bordeaux vient de rendre sa décision dans la droite ligne de la décision du Conseil d’Etat en jugeant que «le moyen de la société Le B tiré de ce que les rémunérations de son directeur général devraient être exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires dès lors qu’il n’a pas la qualité de salarié au sens du droit du travail, ne peut qu’être écarté.»

Publié le jeudi 23 août 2018 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :