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Les travaux conduisant à une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher sont exclus du taux réduit de TVA

La Cour vient de rappeler que relèvent du taux normal de la TVA les travaux à l’issue desquels la surface de plancher de la construction est augmentée de plus de 10 %

Rappel des faits :

L’EURL G, en liquidation judiciaire depuis le 11 janvier 2016, qui exerçait une activité de travaux de menuiserie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, étendue jusqu’au 31 octobre 2015 en matière de TVA.

Par une proposition de rectification du 27 juin 2016, l’administration lui a notifié des rappels de TVA pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 qui ont été assortis de la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses.

L’EURL G relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le TA de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

Rappelons que l’article 279-0 bis-1 du CGI soumet à un taux réduit de TVA "les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans " .

Ce taux était de 7 % jusqu’au 31 décembre 2013 et est passé à 10 % au 1er janvier 2014.

Ce même article prévoit, cependant, que le taux normal s’applique aux travaux , réalisés sur une période de deux ans au plus, soit qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens de l’article 257-I-2-2° du CGI, soit à l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

 

Nous préciserons, au cas particulier, que l’EURL G n’avait pas facturé de TVA concernant des travaux réalisés sur un immeuble situé à Arbusigny (Haute-Savoie) appartenant à des résidents suisses.

Pour la Cour, l’administration était donc en droit d’appliquer la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.

Concernant la nature des travaux réalisés :

L’EURL G soutient que les travaux n’ont consisté qu’en un changement de destination d’une surface existante, sans création de surface, sans modification du gros-œuvre, de la façade et des fondations et sans création de plancher, la seule création de surface ayant résidé dans un agrandissement du balcon.

Or la Cour fait valoir :

  • qu’un permis de construire a été délivré, le 19 août 2013, aux propriétaires du bien concerné portant sur " l’agrandissement d’un chalet " et mentionnant une augmentation d’une surface de plancher de 96 m², soit 36 m² de surface créée et 60 m² de surface créée par changement de destination, ainsi qu’il est indiqué sur la demande de permis de construire déposée le 22 juin 2013.

  • qu’il résulte également de ces documents que *la surface de plancher existante avant travaux qui s’élevait à 72 m² et qui atteindra une surface totale de 168 m²*sera augmentée de plus de 10 %.

  • que les plans et les photographies produits par la requérante ne permettent pas d’établir que les travaux litigieux n’auraient pas en réalité abouti à l’extension de la surface de plancher telle qu’elle a été ainsi relevée par l’administration.

Partant pour la Cour, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les travaux en litige ne rentraient pas dans le champ d’application du taux réduit de taxe prévu à l’article 279-0 bis du CGI.

 

Publié le mardi 31 août 2021 par La rédaction

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