En réponse à une question posée par le député Romain Grau, le Gouvernement vient d’entériner la solution de la haute juridiction administrative en vertu de laquelle l’option exercée en vue de la soumission à la TVA de la location de certains seulement des locaux d’un même bâtiment n’a pas pour effet de soumettre à cette taxe la location des autres locaux Arrêt du Conseil d’Etat du 9 septembre 2020, n°439143 - SCI EMO
Pour mémoire le 21 avril dernier le Député Romain Grau a interrogé le Gouvernement sur les modalités de l’option pour l’assujettissement des loyers à la TVA à la lumière de l’article 260-2° du CGI, de l’arrêt du Conseil d’Etat précité et de la doctrine BOFIP du 4 avril 2014 (BOI-TVA-CHAMP-50-10).
Réponse du Gouvernement :
Le Gouvernement rappelle :
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qu’il est loisible au bailleur, lors de l’exercice de son option, de mentionner, de façon expresse, précise et non équivoque, les locaux nus à usage professionnel situés dans l’immeuble ou ensemble d’immeubles concernés pour lesquels il entend soumettre à la TVA les loyers.
Il souligne :
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que ce choix ne dépend pas de l’existence d’une division juridique de l’immeuble et de ses locaux mais peut s’apprécier par opération de location.
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lorsqu’un même contrat de bail concerne des locaux nus à usage professionnel situés dans un même immeuble, le bailleur peut soit exercer l’option pour l’ensemble de ces locaux, soit écarter l’option au titre de ces mêmes locaux.
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la jurisprudence du Conseil d’État est sans incidence sur le régime applicable à des locaux non couverts par l’option, que leur location soit exonérée sans possibilité d’option (locaux à usage d’habitation) ou que cette location soit soumise de plein droit à la TVA (par exemple, les locations de locaux meublés à usage d’habitation assorties de prestations para-hôtelières - Art. 261 D-4° du CGI).
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l’arrêt du Conseil d’État ne remet pas en cause la règle selon laquelle, pour le calcul de la TVA déductible, chaque immeuble ou ensemble d’immeubles ayant fait l’objet d’une option constitue un secteur d’activité au sens de l’article 209 de l’annexe II au CGI.
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Ainsi, en cas d’option, le dénominateur du calcul du coefficient de taxation forfaitaire prévu au 3 du III de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts (CGI) applicable à un tel secteur peut donc, selon les situations, comprendre du chiffre d’affaires exonéré n’ouvrant pas droit à déduction (par exemple au titre des locations de locaux d’habitation exclus de l’option ou des locations des locaux couverts par l’option mais pour lesquels le bailleur n’a pas entendu opter) et du chiffre d’affaires taxé, de plein droit ou sur option.
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pour les options en cours à la date de l’arrêt du Conseil d’État pour lesquelles court la période de neuf années civiles (Art. 194 de l’annexe II au CGI), les bailleurs sont fondés, sous réserve d’en informer l’administration, à en limiter la portée dans le respect des principes rappelés ci-dessus sans que cette limitation n’ait une incidence sur le décompte et le terme de cette période.