Rappelons que l’article 24 de la LF pour 2018 a procédé à des aménagements des dispositifs fiscaux propres à l’activité agricole.
Sous réserve de ne pas excéder certains seuils, les recettes commerciales accessoires réalisées par les exploitants agricoles sont rattachées au bénéfice agricole . Il existe deux dispositifs, un dispositif général prévu à l’article 75 du CGI et un dispositif spécifique aux recettes commerciales tirées de la production d’énergie photovoltaïque ou éolienne prévu à l’article 75 A du CGI.
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Le premier régime (Art. 75 du CGI) concerne les bénéfices commerciaux et non commerciaux qui peuvent être intégrés au bénéfice agricole sous la réserve que la moyenne annuelle des recettes tirées de ces activités calculée sur les recettes des trois années précédant l’ouverture de l’exercice pour lequel cette intégration est effectuée n’excède ni 30 % de la même moyenne de recettes tirées des activités agricoles, ni 50 000 €.
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Le second régime (Art. 75 A du CGI) est propre aux recettes tirées de la production d’énergie photovoltaïque et éolienne. Les mêmes règles s’appliquent mais avec des seuils plus élevés, de 50 % et de 100 000 €. En pratique, l’article 24, a procédé à la fusion, au sein de l’article 75 du CGI, de ces deux régimes. Le nouveau dispositif se réfère aux seuils de 50 % des recettes agricoles et 100 000 €.
A la lumière de ces aménagements, le député La République en Marche du Morbihan Hervé Pellois, a demandé une «une clarification concernant le statut fiscal correspondant aux produits alimentaires, dont les coquillages font partie, qui sont mis en dégustation dans un cadre touristique» .
Il souhaitait savoir si cela rentre dans le calcul de la vente du détail ou dans le cadre d’un produit accessoire.
Le Gouvernement souligne qu’aux termes de l’article 63 du CGI, sont considérés comme des bénéfices de l’exploitation agricole, les revenus que l’exploitation de biens ruraux procure, soit aux fermiers ou aux métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.
Cet article mentionne expressément les produits des exploitations ostréicoles et mytilicoles .
Les produits provenant de l’exploitation de biens ruraux s’entendent, d’une manière générale, des profits résultant de la culture et de l’élevage et requérant une participation personnelle au cycle biologique de développement animal ou végétal.
L’exploitant agricole est ainsi passible de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des BA, à raison des profits que lui procure la vente des récoltes et des produits de l’élevage.
Par suite, le Gouvernement confirme que la vente de coquillages, y compris dans un cadre touristique, constitue un revenu agricole pour les exploitations conchylicoles dont ils sont issus .
En revanche, la vente de coquillages par un contribuable qui ne participe pas lui-même au cycle biologique de développement de ces animaux, est soumise à l’IR dans la catégorie des BIC.