Depuis le 15 avril 2015 les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu selon le régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de biens limitativement énumérés, qu’elles acquièrent ou fabriquent et qui sont éligibles à l’amortissement dégressif prévu à l’article 39 A du CGI.
Bercy a commenté ce mécanisme dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 21 avril 2015.
Cette mesure a été légalisée dans le cadre de la Loi Macron.
L’administration fiscale a publié en septembre 2015 des commentaires complémentaires suite à l’adoption de l’article 39 decies du CGI issu de la loi Macron .
La loi pour une République numérique (n° 2016-1321 du 7 octobre 2016) a prorogé et aménagé le dispositif de déduction fiscale exceptionnelle en faveur de l’investissement jusqu’au 14 avril 2017.
Bercy vient d’apporter des précisions sur les équipements éligibles au dispositif de déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement prévu à l’article 39 decies du CGI.
Concernant les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation sont désormais visés :
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les ponceuses qui entrent dans la catégorie des machines-outils destinées au travail de la pierre, des produits de céramiques, du béton ou de matières minérales assimilées et qui sont utilisées par une entreprise pour transformer la matière brute en revêtement de sol fini ;
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les plateaux fourragers dès lors qu’ils peuvent être considérés comme ayant un usage mixte, dont celui de permettre l’alimentation des animaux d’une exploitation ;
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les nacelles et les plates-formes élévatrices pour permettre au personnel d’effectuer des travaux d’entretien, de façade, de maintenance ou toutes autres tâches d’intervention en hauteur dès lors qu’elles participent à un processus de production et contribuent donc à des opérations industrielles de fabrication ou de transformation.
Par ailleurs, les entreprises dont l’activité consiste en la location sans option d’achat de matériels de travaux publics et matériels destinés à l’élévation des personnes pour le travail en hauteur sont fondées à pratiquer la déduction exceptionnelle sans qu’il soit nécessaire de justifier de la nature des opérations pour lesquelles ces biens sont utilisés.
En revanche, ne peuvent bénéficier de ce régime :
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les hélicoptères utilisés pour des opérations de levage dès lors qu’ils présentent davantage les caractéristiques d’un appareil de transport que d’un appareil de manutention, leur utilisation se justifiant uniquement par l’inaccessibilité des lieux ;
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les abris de chantiers.
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Concernant les matériels de manutention.
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Peuvent notamment bénéficier de la déduction exceptionnelle les grues de manutention et les bras de levage installés sur des camions, sous réserve que leur coût soit distinctement identifié et qu’ils fassent l’objet d’une comptabilisation séparée ;
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Concernant les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations de production d’énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs réglementés d’achat.
Entrent désormais dans cette catégorie, les installations de panneaux photovoltaïques produisant de l’électricité en autoconsommation totale ainsi que les installations pour lesquelles le propriétaire bénéficie d’un contrat de rachat du surplus de production d’électricité au seul tarif du marché ou que ce surplus est cédé gratuitement au gestionnaire de réseau, sous réserve que l’installation ne constitue pas un bien de nature immobilière.
De telles installations sont exclues du dispositif de l’article 39 decies du CGI si elles bénéficient de tarifs réglementés d’achat ou d’un complément de rémunération sous la forme de versement d’une prime, notamment.
Ces précisions sont issues d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 4 octobre 2017