Conformément aux dispositions de l’article 39 decies B du CGI issues de l’article 55 de la loi de finances pour 2019, les PME soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories énumérées par la loi, dont notamment les équipements robotiques et cobotiques.
Cette mesure vise à faciliter les investissements de transformation des petites et moyennes entreprises vers l’industrie du futur.
En application de l’article 39 decies B al.1 du CGI, les biens qui ouvrent droit à la déduction exceptionnelle doivent être affectés à une activité industrielle, c’est-à-dire qu’ils doivent être utilisés dans le cadre d’une activité industrielle.
L’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.
«Ainsi, une entreprise ayant exclusivement une activité commerciale, agricole, artisanale ou libérale ne peut pas bénéficier de cette déduction.» BOI-BIC-BASE-100-30-20190515
Le Gouvernement vient de préciser qu’ouvrir la mesure aux exploitants agricoles conduirait non seulement à s’écarter de cet objectif initial mais susciterait des demandes reconventionnelles, tout aussi légitimes, pour l’étendre aux autres secteurs d’activités, actuellement également exclus du dispositif.
Cela générerait un coût budgétaire difficilement supportable pour les finances publiques. En outre, concernant plus particulièrement les exploitants agricoles, l’article 51 de la loi de finances pour 2019 précitée a profondément réformé la fiscalité qui leur est applicable, notamment en substituant aux déductions pour aléas et pour investissement, une déduction pour épargne de précaution. L’épargne constituée avec ce nouveau dispositif peut désormais être utilisée librement par les agriculteurs notamment pour financer l’acquisition d’équipements agricoles innovants.
Dès lors, étendre le champ d’application de l’article 39 decies B du CGI aux activités agricoles créerait un double avantage pour les agriculteurs qui bénéficient déjà de la déduction pour épargne de précaution. Ce cumul d’avantages pourrait même avoir un effet contreproductif et conduire à des comportements de surinvestissement comme ce qui avait déjà été constaté dans le passé avec la déduction pour investissement.
Pour ces raisons, le Gouvernement n’envisage pas d’étendre le champ de l’article 39 decies B du CGI aux activités agricoles.