PLFR2020-III : Le plafonnement des déficits reportables en arrière assoupli en Commission

25/06/2020 Par La rédaction
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Lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2020, les députés ont adopté un amendement après l’article 2 visant à aménager le mécanisme de report en arrière des déficit (Carry-back).

 

Pour mémoire, les modalités d’application des dispositifs de report en avant et en arrière des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont codifiés aux article 209 et article 220 quinquies du CGI.

S’agissant du report en arrière (Carry-back) la loi prévoit que le déficit constaté peut, toujours sur option, être considéré comme une charge du seul bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribué de ce bénéfice. Le déficit susceptible d’être reporté en arrière, ne peut, en tout état de cause, excéder 1 000 000 €.

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