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Impôt sur les sociétés

PLFR2020-III : Le plafonnement des déficits reportables en arrière assoupli en Commission

Lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2020, les députés ont adopté un amendement après l’article 2 visant à aménager le mécanisme de report en arrière des déficit (Carry-back).

 

Pour mémoire, les modalités d’application des dispositifs de report en avant et en arrière des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont codifiés aux article 209 et article 220 quinquies du CGI.

S’agissant du report en arrière (Carry-back) la loi prévoit que le déficit constaté peut, toujours sur option, être considéré comme une charge du seul bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribué de ce bénéfice. Le déficit susceptible d’être reporté en arrière, ne peut, en tout état de cause, excéder 1 000 000 €.

Afin de soutenir la trésorerie des entreprises et de favoriser la relance économique, des députés ont déposé un amendement au PLFR2020-III visant à aménager cette limite au titre des exercices clos entre le 19 juin 2020 et le 31 décembre 2021.

Dans l’exposé des motifs de l’amendement adopté en Commission, les députés précisent : « cet amendement permettra aux entreprises qui étaient en situation de profit avant la crise, mais qui ont été frappées par la crise, d’imputer plus rapidement les pertes réalisées du fait de la crise sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice précédent, ce qui permettra de générer un gain de trésorerie favorisant le financement du besoin en fonds de roulement et des investissements, et le maintien ou la création d’emplois.

Compte tenu de l’objectif de cet amendement, qui est d’accompagner la reprise de l’activité des entreprises participant à la vie économique de notre pays, sont exclus de cette mesure de soutien les déficits de nature « patrimoniale », c’est-à-dire ceux générés par des activités de gestion de participations financières ou d’un patrimoine immobilier. »

En pratique, l’article 220 quinquies-I du CGI serait complété par la phrase suivante :

« Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 2 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. ».

Affaire à suivre lors de l’examen du projet de loi en séance publique…​

 

Publié le jeudi 25 juin 2020 par La rédaction

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