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Impôt sur les sociétés

Plus-values de cession d'immeubles professionnels transformés en logements : quid de la prolongation ?

Publication d’une décret ayant pour objet de créer un nouvel article 46 quater-0 ZZ bis F de l’annexe III au CGI, issu de l’article 17 de la loi de finances pour 2021, instituant la possibilité de demander une prolongation n’excédant pas un an et renouvelable une fois du dispositif de l’article 210 F du CGI.

 

En vertu de l’article 210 F du CGI, sont soumises à un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau, commercial ou industriel ou d’un terrain à bâtir.

Ce mécanisme est notamment conditionné à l’engagement, par l’acquéreur, de transformer la destination des locaux en local à usage d’habitation ou, pour un terrain, de construire des logements, dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Le respect de cette condition est apprécié à la date de transmission de la déclaration d’achèvement des travaux prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.

L’article 25 de la loi de finances pour 2021 a prorogé son application de deux années, à savoir pour les cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues durant la même période, sous réserve que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre 2024.

A l’issu des débats parlementaires l’article 17 de la loi précitée a institué une faculté de prorogation du dispositif d’un an renouvelable une seule fois.

Dorénavant, une personne morale cessionnaire d’un bien immobilier dont la cession a bénéficié du taux d’imposition de plus-values minoré prévu par les dispositions de l’article 210 F du CGI est admise à solliciter une prolongation n’excédant pas un an du délai initial de quatre ans. Cette demande est renouvelable une fois.

En conséquence, le nouvel article 46 quater-0 ZZ bis F de l’annexe III au CGI précise que l’autorité de l’Etat compétente pour instruire les demandes de prolongation est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du lieu de situation des immeubles. Il prévoit par ailleurs les conditions de forme et de fond dans lesquelles doit être formulée la demande de prolongation du délai initial de réalisation des travaux.

 

Publié le lundi 22 février 2021 par La rédaction

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