Pour bénéficier du régime de faveur de l'article 1115 du CGI l'intention spéculative doit être bien réelle et pas seulement affichée

15/04/2021 Par La rédaction
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La Juridiction judiciaire rappelle, s’agissant du régime des achats en vue de la revente (Art. 1115 du CGI) que si l’intention spéculative s’apprécie au moment de l’acquisition, encore faut-il que cette intention soit bien réelle et pas seulement affichée.

 

Pour bénéficier de l’exonération de droits et taxes prévue à l’article 1115 du code général des impôts, l’acheteur doit avoir la qualité de marchand de biens, ce qui implique qu’il se livre à titre habituel à des opérations d’achat et de revente d’immeubles, telles que visées par l’article 35-I-1° du CGI.

En application de l’article 1115 du CGI, l’acquisition d’un immeuble par un assujetti à la TVA avec engagement de revente dans le délai de 5 ans, est soumise aux droits d’enregistrement au taux de 0,715 % au lieu de 5,80 %.

En cas de défaut de respect de l’engageent de revente, l’acquéreur est tenu de verser le différentiel de droits majoré des intérêts de retard au taux de 4,80 % l’an (article 1840 G ter du CGI).

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