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Précisions relative au taux réduit de TVA d’opérations de fourniture d’aliments par divers procédés de vente dans des lieux de restauration rapide

L’avocat général de la CJUE vient de rendre ses conclusions dans l’affaire C-42/19 relative à la taxation au taux réduit de TVA d’opérations de fourniture d’aliments par divers procédés de vente dans des lieux de restauration rapide organisés selon un contrat de franchise.

L’avocat général propose de répondre aux questions préjudicielles posées de la manière suivante :

1) L’article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec l’annexe III, point 12 bis, de cette directive et avec l’article 6 du règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que la notion de «  services de restaurant et de restauration  » couvre la fourniture d’aliments en un lieu placé sous le contrôle de l’assujetti dans lequel des moyens matériels et humains sont organisés et mis en œuvre pour garantir au consommateur la qualité de services suffisants destinés à assurer son confort et sa sécurité en vue de la consommation immédiate de ces aliments sur place.

Par conséquent, la vente de plats, préparés selon des modalités telles que celles en cause dans l’affaire au principal, dans des lieux de restauration rapide dans lesquels l’assujetti met à la disposition du client une infrastructure permettant de consommer les repas sur place qui est organisée par lui ou partagée avec d’autres fournisseurs de plats préparés, constitue un service de restaurant.

2) L’article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’annexe III, point 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens que la notion de «  denrées alimentaires  » couvre la fourniture d’aliments, en vue de leur consommation immédiate, à l’extérieur du lieu mis à disposition par l’assujetti avec des services connexes suffisants permettant la consommation de ces aliments sur place.

Par conséquent, la vente de plats, préparés selon des modalités telles que celles en cause dans l’affaire au principal, dans des lieux de restauration rapide, que le client décide d’emporter et non de consommer sur place dans l’infrastructure mise à disposition par l’assujetti à cette fin, ne constitue pas un service de restaurant, mais une livraison de denrées alimentaires qui peut être taxée à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Celui-ci peut être identique à celui applicable au service de restaurant, sous réserve de ne pas porter atteinte au principe de neutralité fiscale.

 

Publié le lundi 16 novembre 2020 par La rédaction

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