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Impôt sur les sociétés

Prix de transfert : la position fonctionnelle au sein d'un groupe peut justifier un bénéfice d'exploitation moindre

 

 

S’agissant des prix de transfert, le Conseil d’Etat vient de rappeler que la différence constatée par l’administration entre les prix pratiqués peut ne pas constituer, pour l’entreprise française, un avantage dépourvu de contrepartie si elle est justifiée par les risques que cette dernière a vocation à assumer et qui affectent sa rentabilité.

Rappel des faits :

La société industrielle R est contrôlée par le groupe suédois S à travers la SAS S Holding France, qui est son unique associé.

La société R a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2009 et 2010, au terme de laquelle l’administration, a remis en cause les prix auxquels elle avait facturé ses produits aux sociétés distributrices du groupe S à l’étranger.

Elle a assujetti en conséquence la société S Holding France, tête du groupe fiscal intégré auquel appartient la société R, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2009 et 2010.

Si la société R a obtenu gain de cause devant le TA de Montreuil (jugement n° 1608787 du 23 avril 2018) la CAA de Versailles, sur appel du ministre de l’action et des comptes publics, a annulé ce jugement (Arrêt n° 18VE02848 du 22 juin 2020).

La société S Holding France s’est pourvue en cassation.


Il résulte des dispositions de l’article 57 du CGI que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée (ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère)-, sont inférieurs (ou supérieurs) à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement , c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes.

A défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, le service n’est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant (ou en les payant à un prix excessif), établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.

Le Conseil d’Etat rappelle :

  • que l’administration peut, pour établir l’existence d’une majoration des prix d’achat ou d’une minoration des prix de vente facturés entre une entreprise établie en France et une entreprise étrangère qui lui est liée se fonder sur la comparaison d’un ratio financier pertinent de l’une ou l’autre entreprise, tel que le taux de marge sur ces transactions , avec celui d’entreprises similaires exploitées normalement (dépourvues de lien de dépendance).

  • qu’une différence constatée par l’administration entre les prix pratiqués par l’entreprise française et les prix pratiqués entre des entreprises similaires exploitées normalement peut être regardée comme ne constituant pas un avantage dépourvu de contrepartie susceptible d’être réintégré dans les résultats de cette entreprise si elle est justifiée par les risques que celle-ci a vocation à assumer et qui affectent sa rentabilité.

Dans ce cas, il incombe à l’administration de justifier à la fois :

  • qu’elle avait, du fait des fonctions qu’elle exerçait au sein du groupe, vocation à assumer ces risques,

  • et que l’écart entre les ratios financiers constatés et ceux d’entreprises similaires exploitées normalement s’explique par la réalisation de ces risques.

Au cas particulier l’administration a utilisé la « méthode transactionnelle de marges nettes » (MTMN), consistant à comparer le ratio de marge nette sur le chiffre d’affaires de cette société à raison des opérations en cause avec celui de huit entreprises dépourvues de lien de dépendance et exerçant dans des domaines d’activité voisins.

Elle a ainsi constaté que le ratio de marge nette de la société était de :

  • - 10,46% en 2009

  • - 21,87% en 2010,

...là où il s’élevait à :

  • 2,33% en 2009

  • et 2,62% en 2010 pour la moyenne des sociétés comparées.

Au cas particulier la présomption de transfert de bénéfices pour les transactions en cause était établie

 

Pour autant, comme le rappelle le Conseil d’Etat la Cour n’a pas vérifié si cette différence était ou non justifiée par les risques que la société avait vocation à assumer et qui affectaient sa rentabilité.

Or, la société S Holding France soutenait pour justifier cet écart, que la société R exerçait un rôle fonctionnel plus important que celui d’une simple unité de production au sein du groupe S, ce qui lui donnait vocation à assumer un risque de développement et un risque commercial et que ce risque avait affecté , pour les années en litige, son bénéfice d’exploitation .

Le Conseil d’Etat a donné raison à la société :

En se fondant, pour juger que la société R n’avait pas vocation à assumer des pertes économiques liées à l’exploitation de son activité, sur le seul motif que cette société n’avait pas le statut « d’entrepreneur principal » au sein du groupe S, sans rechercher si sa position fonctionnelle au sein du groupe lui donnait vocation à porter les risques spécifiques qu’elle invoquait , à savoir, d’une part, des risques stratégiques liés au choix de développer de nouveaux produits, et, d’autre part, des risques opérationnels liés à l’efficacité des processus de production, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit.

En second lieu, pour juger que le taux de marge négatif de la société R ne résultait pas de la réalisation d’un risque que celle-ci avait vocation à assumer, la cour administrative d’appel a relevé que le résultat consolidé du groupe S, toutes activités confondues, se situait dans le même temps entre 6 et 14%, que les achats de matières premières de la société avaient été stables et que ses ventes n’avaient pas subi de baisse en volume sauf en ce qui concerne les éoliennes. Ce faisant, elle n’a pas répondu à l’argumentation que la société soulevait pour justifier de la baisse de marge sur les deux exercices en cause, selon laquelle elle avait subi les conséquences d’un risque stratégique lié à son choix de réorienter son unique activité vers le secteur de l’éolien. Elle a, dès lors, entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation.

Publié le vendredi 8 octobre 2021 par La rédaction

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