Le régime d’intégration fiscale , ou régime de groupe, permet à une société soumise à l’IS de se constituer sur option seule redevable de cet impôt pour elle-même et l’ensemble des filiales dont elle détient, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital. L’intérêt du régime de groupe est de pouvoir compenser les profits des sociétés bénéficiaires par les pertes des sociétés déficitaires et de minorer ainsi le résultat imposable.
Le 12 juin 2014, la CJUE a jugé comme portant une atteinte non justifiée à la liberté d’établissement le fait qu’une société néerlandaise détenue à plus de 95 % par une société allemande ne puisse se constituer mère d’un groupe qu’elle formerait avec une autre société néerlandaise, détenue dans les mêmes conditions par la société allemande.
L’argument qui fonde cette jurisprudence est en substance le suivant : en ne permettant pas aux sociétés « sœurs » de faire masse de leurs profits et de leurs pertes, la législation nationale a pour effet de traiter ces sociétés plus durement qu’elles ne le seraient si leur mère était établie aux Pays-Bas. La Cour n’impose cependant pas l’entrée de la société allemande dans le périmètre d’intégration.
La proximité de la législation néerlandaise et de la législation française est telle qu’une procédure d’infraction a été engagée contre la France en octobre 2014, sur le fondement de cet arrêt.
Tirant les conséquences de la décision de la CJUE du 12 juin 2014 et anticipant une éventuelle condamnation, l’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2014 (PLFR 2014-II) a aménagé le régime de l’intégration fiscale codifié aux articles 223 A et s du CGI en organisant, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014, les conditions de l’intégration fiscale dite « horizontale » entre sociétés françaises sœurs d’une même mère établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Cet article prévoit ainsi la création d’un nouveau régime de groupe, qui permettrait l’intégration fiscale « horizontale » entre sociétés sœurs établies en France et détenues à plus de 95 % par une « entité mère non résidente » établie dans un autre État de l’UE ou de l’EEE, soit directement soit indirectement via des « sociétés étrangères » elles-mêmes détenues à plus de 95 %.
Dans le cadre d’un communiqué en date du 7 avril 2015, l’administration fiscale a précisé que «le délai pour notifier l’option pour la formation d’un groupe « horizontal » au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 et ouverts avant le 28 février 2015 est prorogé .
Cette option devra être notifiée par la société fille de l’entité mère non résidente, déclarée société mère du groupe, au plus tard le 31 mai 2015 , accompagnée des documents prévus au III de l’article 223 A du code général des impôts : les accords des sociétés membres du groupe, des sociétés intermédiaires, des sociétés étrangères et de l’entité mère non résidente, et la liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation de l’entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères (formulaire n° 2029-B-bis [CERFA n° 14595*03] disponible à la rubrique "Recherche de formulaires").
A titre exceptionnel, les sociétés du groupe dont l’exercice est clos avant le 28 février 2015 devront remplir leurs obligations déclaratives découlant de la notification de l’option pour la formation d’un groupe « horizontal » au plus tard le 31 mai 2015 . Le dépôt du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés reste fixé au 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou le 15 mai de l’année suivante pour les exercices clos le 31 décembre.
Les groupes concernés par le report du délai d’option devront également joindre à cette option les déclarations rectifiées relatives au dernier exercice clos avant la date à laquelle le groupe « horizontal » est formé, lorsqu’un groupe avait été antérieurement formé et que l’option pour la formation du groupe « horizontal » entraîne la cessation de ce groupe. Ces déclarations rectificatives comportent les conséquences de cessation du groupe, en particulier les réintégrations des plus et moins-values et des subventions et abandons de créances, prévues aux articles 223 F et 223 R du code général des impôts du fait de la cessation du groupe formé par une société mère qui devient membre d’un groupe horizontal.»