Le gouvernement a mis en place au printemps 2015 un avantage fiscal exceptionnel pour tous les investissements industriels réalisés du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016.
Ainsi, depuis le 15 avril dernier les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu selon le régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de biens limitativement énumérés, qu’elles acquièrent ou fabriquent et qui sont éligibles à l’amortissement dégressif prévu à l’article 39 A du CGI.
Bercy a commenté ce mécanisme dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 21 avril 2015.
Cette mesure a été légalisée dans le cadre de la Loi Macron.
L’administration fiscale a publié en septembre 2015 des commentaires complémentaires suite à l’adoption de l’article 39 decies du CGI issu de la loi Macron .
Dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt, l’administration fiscale précise que le Gouvernement déposera au Sénat un amendement au projet de la loi pour une République numérique afin de proroger ce dispositif jusqu’au 14 avril 2017.
Cet amendement :
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apportera des précisions sur l’application de la mesure aux installations, équipements, lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ,
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étendra le champ de la déduction exceptionnelle à certains matériels informatiques . L’administration commente par anticipation les aménagements souhaités par le gouvernement.
Sont ainsi ajoutés à la liste des biens éligibles à la déduction fiscale :
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7°) les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur ces mêmes biens, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par ailleurs, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens. Par conséquent, n’entrent pas dans le champ de la déduction exceptionnelle les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique pour lesquels le propriétaire a bénéficié d’une aide versée par une personne publique ainsi que les titulaires de droits d’usage portant sur ces mêmes biens en partie financés par une aide publique.
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8°) les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation, quelles que soient leurs modalités d’amortissement : il s’agit par exemple de logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de suivi et de gestion de production, de maintenance ;
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9°) les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique, quelles que soient leurs modalités d’amortissement :
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serveurs informatiques rackables ;
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serveurs de stockage et autres équipements de sauvegarde rackables ;
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matériels de réseau rackables (notamment commutateurs, switches, pare-feux, routeurs) ;
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matériels d’alimentation électrique et de secours d’alimentation électrique rackables (notamment les centrales d’alimentation, les onduleurs).
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Entrent dans cette catégorie les machines destinées au calcul intensif ("supercalculateurs") et acquises de façon intégrée.
Ces précisions figurent dans une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 12 avril 2016