Pour le Conseil d’Etat le constat de retards de paiement des créances, nonobstant les diligences entreprises par l’établissement en vue de leur recouvrement, caractérisent le caractère probable du non recouvrement de ces créances à la clôture de l’exercice même s’il s’agit d’une société exerçant une activité de distribution de crédit à la consommation
Pour être admises en déduction du résultat fiscal d’un exercice, les provisions doivent, conformément aux dispositions de l’article 39-1-5° du CGI, répondre aux quatre conditions de fond suivantes :
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la provision doit être destinée à faire face à une perte ou à une charge déductible pour l’assiette de l’impôt ;
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la perte ou la charge doit être nettement précisée ;
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la perte ou la charge doit être probable ;
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la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’événements survenus pendant l’exercice et en cours à sa clôture.
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