Pour le Conseil d’Etat le constat de retards de paiement des créances, nonobstant les diligences entreprises par l’établissement en vue de leur recouvrement, caractérisent le caractère probable du non recouvrement de ces créances à la clôture de l’exercice même s’il s’agit d’une société exerçant une activité de distribution de crédit à la consommation
Pour être admises en déduction du résultat fiscal d’un exercice, les provisions doivent, conformément aux dispositions de l’article 39-1-5° du CGI, répondre aux quatre conditions de fond suivantes :
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la provision doit être destinée à faire face à une perte ou à une charge déductible pour l’assiette de l’impôt ;
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la perte ou la charge doit être nettement précisée ;
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la perte ou la charge doit être probable ;
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la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’événements survenus pendant l’exercice et en cours à sa clôture.
La perte, la dépréciation ou la charge en vue de laquelle est constituée une provision doit être probable et non pas simplement éventuelle . À cet égard, la probabilité doit être distinguée de la simple éventualité en ce sens qu’elle est établie par des circonstances précises particulières, alors que l’éventualité résulte d’un simple risque d’ordre général.
Rappel des faits :
La société C, qui exerce une activité de crédit à la consommation, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, notamment, sur les exercices clos en 2009 et 2010.
A l’issue de celle-ci, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de provisions pour dépréciation de créances détenues sur la clientèle et constituées au titre de ces exercices.
Cette réintégration s’est traduite par un rehaussement en base de 28 024 168 euros au titre de l’exercice 2009 et une réduction de 6 786 727 euros au titre de l’exercice 2010 du fait de la correction symétrique de la reprise sur cet exercice de la provision comptabilisée au cours de l’exercice précédent.
La société C a demandé l’annulation de l’arrêt du 29 mai 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, sur appel du ministre de l’action et des comptes publics, a annulé le jugement du 11 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil avait accordé la décharge des suppléments d’impôt en litige au titre de l’exercice clos en 2009 et rehaussé par voie de conséquence le résultat de l’exercice clos en 2010 du fait de la correction symétrique, et remis à la charge de la société ces impositions.
L’administration a remis en cause le caractère déductible de ces provisions car elle a estimé, au regard du process de recouvrement automatique mis en place par la société C , que le seul évènement qui déclenchait la constitution des provisions en litige était l’existence d’un ou deux impayés inférieurs à 90 jours, sans que la société C ne prenne en compte concrètement la capacité de ses clients à rembourser leur dette.
Pour la Cour… :
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le non-paiement des créances à leur échéance,
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l’échec des campagnes d’appel
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l’impossibilité de compenser cet impayé par un prélèvement sur les comptes bancaires de ses clients
…n’établissaient pas que les créances en litige présentaient, à la clôture des exercices en litige, un risque probable de non recouvrement.
Le Conseil d’Etat vient d’annuler l’arrêt de la CAA de Versailles :
En statuant ainsi, alors que s’agissant d’une société exerçant une activité de distribution de crédit à la consommation, le constat de retards de paiement des créances, nonobstant les diligences entreprises par l’établissement en vue de leur recouvrement, caractérisent le caractère probable du non recouvrement de ces créances à la clôture de l’exercice, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société C est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.