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Impôt sur les sociétés

QPC sur l'absence de report de la fraction non utilisée des retenues à la source sur l'impôt sur les sociétés

Conformément aux dispositions de l’article 220-1-a du CGI, les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont admises à demander l’imputation sur le montant de cet impôt de la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus de capitaux mobiliers visés de l’article 108 du CGI à l’article 119 du CGI et à l’article 1678 bis du CGI qu’elles ont perçus

Toutefois , la somme à imputer « ne peut excéder la fraction de l’impôt sur les sociétés correspondant au montant de ces revenus »

D’autre part, il résulte de l’article 136 de l’annexe II au CGI que la déduction autorisée est limitée au montant, en principal, de l’impôt sur les sociétés effectivement dû au titre de la période d’imposition, à raison de l’ensemble de ses bénéfices ou revenus, par la société bénéficiaire des revenus mobiliers auxquels le crédit d’impôt est attaché. Le montant en principal de l’impôt sur les sociétés s’entend abstraction faite des majorations ou intérêts de retard pour défaut ou insuffisance de déclaration.

« Lorsque la somme à déduire est supérieure à ce montant, la société ne peut donc :

  • ni retrancher l’excédent de l’impôt sur les sociétés établi au titre des périodes ultérieures ;

  • ni obtenir le remboursement de cet excédent, contrairement à ce qui est prévu en matière d’impôt sur le revenu.

En matière d’impôt sur les sociétés, en effet, le crédit d’impôt non utilisé n’est jamais restituable .»_BOI-IS-RICI-30-10-20-20-20170201

Il résulte de ces dispositions que l’imputation de l’impôt retenu à la source sur les revenus de source française et sur les revenus de source étrangère perçus au cours d’un exercice, s’opère sur l’impôt sur les sociétés à la charge du bénéficiaire de ces revenus au titre de cet exercice, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que cet impôt est dû au taux normal ou au taux réduit.

En revanche, comme vient de le rappeler le Conseil d’Etat, «les moyens tirés de ce qu’en ne prévoyant pas la possibilité pour les contribuables qui n’ont pu imputer en tout ou partie ces retenues à la source sur l’impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice d’en reporter la fraction non utilisée sur les exercices suivants, ces dispositions méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de cette Déclaration soulèvent une question qui présente un caractère sérieux.»

Partant la haute juridiction administrative a décidé qu’il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

 

Publié le jeudi 29 juin 2017 par La rédaction

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