La juridiction administrative vient de rappeler que la qualité d’assujetti doit s’apprécier à la date d’acquisition des biens et services nécessaires au besoin de l’exploitation, au fur et à mesure du déroulement des travaux.
Une activité qui est soumise à la TVA donne droit à la déduction de la TVA d’amont.
Cette déduction est soumise au respect de conditions formelles et matérielles, l’une de ces conditions étant que,
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d’une part, l’intéressé doit être un « assujetti » au sens de la directive et,
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d’autre part, que les biens ou les services invoqués pour fonder le droit à déduction de la TVA soient utilisés en aval par l’assujetti pour les besoins de ses opérations taxées.
La question de savoir si l’intére;ressé a agi en tant qu’assujetti c’est à dire pour les besoins d’une activité économique, est une question de pur fait...