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Qualité d'assujetti à la TVA : il faut établir l'intention de se livrer à des opérations imposables

La juridiction administrative vient de rappeler que la qualité d’assujetti doit s’apprécier à la date d’acquisition des biens et services nécessaires au besoin de l’exploitation, au fur et à mesure du déroulement des travaux.

 

Une activité qui est soumise à la TVA donne droit à la déduction de la TVA d’amont.

Cette déduction est soumise au respect de conditions formelles et matérielles, l’une de ces conditions étant que,

  • d’une part, l’intéressé doit être un « assujetti » au sens de la directive et,

  • d’autre part, que les biens ou les services invoqués pour fonder le droit à déduction de la TVA soient utilisés en aval par l’assujetti pour les besoins de ses opérations taxées.

La question de savoir si l’intéressé a agi en tant qu’assujetti c’est à dire pour les besoins d’une activité économique, est une question de pur fait qu’il convient d’examiner au regard de l’ensemble des données de l’espèce, parmi lesquelles figurent la nature des biens visés et la période écoulée entre l’acquisition des biens et leur utilisation aux fins des activités économiques de l’assujetti.

Si une déclaration univoque et expresse de l’intention d’affecter le bien à une activité économique lors de son acquisition peut être suffisante pour conclure que le bien a été acquis par l’assujetti agissant en tant que tel, l’absence d’une telle déclaration n’exclut pas qu’une telle intention puisse apparaître de manière implicite.

Il appartient à l’intéressé de produire de éléments objectifs en ce sens.

Rappel des faits :

La SCI D devenue en décembre 2017 la SNC D, a acquis, par actes des 15 mars 2012 et 28 mai 2014, deux villas dans le sud de la France, dans lesquelles elle a engagé d’importants travaux de rénovation, puis qu’elle a donné à bail le 19 juin 2016 à la SNC F, afin de lui permettre d’exploiter ces immeubles dans le cadre d’une activité parahôtelière assujettie à la TVA.

Par lettre du 21 juillet 2016, elle a sollicité son enregistrement en qualité d’assujettie à cette taxe puis porté en déduction de ses déclarations la TVA ayant grevé les travaux immobiliers au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2016, pour un montant de 3 673 599 €, dont elle a sollicité le remboursement à concurrence de la somme de 3 546 311 €.

Estimant, que la SCI D n’avait manifesté son intention d’exercer une activité économique qu’à compter du mois de décembre 2015, l’administration n’a admis la déductibilité de cette taxe qu’à hauteur de la somme de 426 609 €, correspondant à la taxe acquittée à raison des travaux payés postérieurement à cette date et a fait droit à la demande de remboursement à concurrence de la somme de 300 979 €.

La SNC D a relevé appel du jugement du 12 février 2020 par lequel le TA de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme restante de 3 245 332 €.

La CAA de Paris vient de rejeter la requête de la SNC D anciennement SCI D

 

 

Concernant la qualification d’assujetti de la SCI/SNC D

  • La SCI fait valoir :

    • que les travaux réalisé dans les deux villas s’inscrivaient dans un projet de création de villas de luxe sur la côte d’Azur, en vue de leur prise à bail par une société de gestion pour l’exercice d’une activité para-hôtelière haut de gamme,

    • que l’intention d’affecter ces villas à une activité locative soumise à la TVA (Art. 261-D-4°-d du CGI), était manifeste dès le lancement des travaux de reconstruction du premier de ces deux biens…​

      • …​du fait qu’elle appartenanit à un Groupe de société ayant un unique bénéficiaire économique qui agissait en qualité de mandataire dans la définition de sa stratégie locative, tant pour l’acquisition des biens immobiliers, pour les opérations de rénovations que pour la gestion de sa comptabilité.

      • …​du fait que la conception de l’aménagement intérieur, de la décoration ainsi que l’acquisition de mobilier et la planification des prestations des villas sont autant de preuves de son intention d’affecter les villas à une activité locative relevant de la TVA.

  • De son côté la Cour fait valoir

    • que l’objet social déclaré par la SCI lors de son inscription au RCS consistait, selon ses statuts constitutifs, en l’acquisition d’une propriété, la réalisation de travaux, la valorisation de la propriété et la réalisation de toutes opérations nécessaires à la réalisation de l’objet social de la société "dans les limites d’opérations de caractère strictement civil et à l’exclusion de toutes opérations à caractère commercial, sans être assujetti à la TVA" ne caractérisait donc pas, par lui-même, le projet de fournir des prestations susceptibles d’entrer en concurrence avec celles d’entreprises hôtelières.

    • que ce n’est qu’après la signature du bail du 19 juin 2016 avec la société Ardor France, qui exploite les immeubles, que la SCI a modifié son objet social pour tenir compte de l’exercice d’une activité soumise à la TVA.

    • que le permis de construire du 3 octobre 2011, pour l’une des deux villas prévoyait que les constructions étaient destinées à l’habitation et non à l’hébergement hôtelier

    • que dans l’acte notarié d’acquisition de cette villa, le vendeur et l’acquéreur ont déclaré n’être ni l’un ni l’autre assujetties à la TVA au sens de l’article 256 A du CGI

    • que la SCI n’a pas demandé de numéro de TVA, n’a pas auto-liquidé ni acquitté la TVA sur les achats de biens et de services, réalisés en 2012 et 2016, auprès des fournisseurs établis dans d’autres Etats membres auxquels elle a eu recours.

    • que tous les autres éléments (courriers échangés, attestations) ne suffisent à manifester la réalité de l’intention initiale de la SCI D d’affecter ces villas à une activité locative soumise à la TVA avant le 18 décembre 2015, date de la création de la société d’exploitation para-hôtelière Ardor France.

la société requérante ne peut être regardée comme ayant eu l’intention, avant le 18 décembre 2015, de se livrer effectivement à une activité relevant du champ d’application des dispositions précitées du 4° de l’article 261 D du code général des impôts.

En l’absence d’élément permettant, en l’espèce, d’établir, antérieurement au 18 décembre 2015, son intention de se livrer à des opérations imposables et par suite sa qualité d’assujettie, la société n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du V de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts aux termes desquelles le coefficient d’assujettissement est déterminé lors de l’acquisition ou de la livraison à soi-même du bien, ni des termes de la doctrine publiée au bulletin officiel des impôts BOI-TVA-DED-20-10-10, dans les prévisions de laquelle elle n’entre pas.

La Cour rejette la demande de la SCI/SNC D tenant au remboursement de la TVA acquittée sur les travaux au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2015.

Autrement dit la qualification d’assujetti se prépare en amont : il convient de s’assurer que le contribuable ait demandé un numéro de TVA, que les statuts (objet social) soient clairs quant à l’activité qui sera exercée et qu’aucun acte postérieur (acte d’acquisition, bail, permis de construire…​) puisse contredire le fait que ce contribuable a agi pour les besoins d’une activité économique.

Publié le mardi 22 février 2022 par La rédaction

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