La CJUE vient de rendre sa décision dans l’affaire C-39/17 relative à l’inclusion ou non dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité (C3S) du montant des transferts de stocks effectués à destination d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
Rappelons que la C3S a été instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 (articles L.651-1 à L.651-9 et D.651-1 à D. 651-20 du code de la Sécurité Sociale) pour compenser les pertes de ressources des régimes de protection sociale des professions des non-salariés, non-agricoles, consécutives à la dégradation du rapport démographique de ces régimes et au développement de l’emploi salarié.
Toute personne morale de droit privé ou public ayant une activité dans le secteur concurrentiel, y compris dans les départements d’outre-mer, est soumise à la C3S.
Depuis 2016, seules les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 19 000 000 € doivent répondre à leurs obligations déclaratives et de paiement. Près de 20 000 entreprises sont concernées.
Le taux de la C3S est de 0,16 % du chiffre d’affaires.
En application de l’article L 651-5 du Code de la sécurité sociale l’assiette de la C3S et constituée par le montant du « chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxe sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées ».
Dans l’affaire C-39/17, la Cour de cassation a par décision du 19 janvier 2017, parvenue à la Cour le 25 janvier 2017, demandé si les articles 28 et 30 TFUE «doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre prévoyant que l’assiette de contributions perçues sur le chiffre d’affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l’Union, cette valeur étant prise en compte dès ce transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l’assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l’État membre concerné, leur valeur n’est prise en compte, dans ladite assiette, que lors de leur vente ultérieure.»
Rappelons que dans une décision en date du 7 novembre 2013 la Cour de Cassation a déjà jugé que le montant des transferts de stocks effectués à destination d’un autre Etat membre de l’Union européenne devait, sous conditions, être inclus dans l’assiette de la C3S à la charge des sociétés ( Arrêt de la Cour de Cassation du 7 novembre 2013 n° 12-25.776 )
Dans ses conclusions présentées le 31 janvier 2018 l’avocat général M. Mengozzi avait proposé à la CJUE de répondre que l’inclusion des opérations de transferts intracommunautaires de biens dans l’assiette de la C3S était contraire à la réglementation européenne.
« Les articles 28 et 30 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la valeur des biens transférés de France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne, par un assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle à celle-ci ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, soit prise en compte, comme le prévoit la réglementation nationale visée dans le litige au principal, pour déterminer le chiffre d’affaires global qui constitue l’assiette de ces contributions. »
La Cour vient de rendre sa décision mais n’a pas suivi les conclusions de son avocat général
«Les articles 28 et 30 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant que l’assiette de contributions perçues sur le chiffre d’affaires annuel des sociétés , pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l’Union européenne , cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l’assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l’État membre concerné, leur valeur n’est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition :
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premièrement , que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre
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deuxièmement , que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre ou ont été réacheminés dans l’État membre d’origine sans avoir été vendus, et
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troisièmement , que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. »