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Revenus professionnels

Renonciation à recettes : pas d'acte anormal de gestion en cas de préservation des actifs

Dans un arrêt en date du 10 février 2016, le Conseil d’Etat vient de juger que pour constater que la renonciation à percevoir des redevances de marques revêt le caractère d’un acte anormal de gestion il y a lieu de vérifier si cette renonciation visait ou non à la préservation de l’existence même d’actifs.

 

Rappel des faits :

La société Hôtels et Casino de Deauville (SHCD) est mère d’un groupe fiscal au sens des articles 223 A et suivants du CGI, dont sont membres la société d’exploitation de la marque " Le Fouquet’s " (SEMF) et la société d’exploitation du restaurant " Le Fouquet’s " (SERF).

A la suite d’une vérification de comptabilité de la SEMF portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002, l’administration fiscale, ayant constaté que la SEMF avait omis de facturer à la SERF les redevances correspondant à l’utilisation de la marque " Le Fouquet’s " pour les exercices en litige, a réintégré dans les résultats de la SEMF le montant des redevances qu’elle avait ainsi renoncé à percevoir et mis à la charge de la SHCD des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt.

La SHCD s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 21 mai 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge.

Le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière d’une concession de licences de marque et de savoir-faire ne relève pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages l’entreprise a agi dans son propre intérêt.

Partant, il incombe à cette entreprise de justifier de l’existence de contreparties à de tels choix, tant dans leur principe que dans leur montant.

Il appartient ensuite à l’administration de démontrer que ces contreparties sont inexistantes , dépourvues d’intérêt pour l’entreprise ou insuffisantes.

Il ressort de l’arrêt du Conseil d’Etat que « pour justifier l’existence de contreparties au choix de la SEMF de renoncer à percevoir les redevances correspondant à l’utilisation de la marque " Le Fouquet’s " par la SERF au titre des exercices en litige, la SHCD a notamment fait valoir qu’en permettant de ne pas aggraver la situation financière de la SERF, la SEMF a contribué à préserver la marque " Le Fouquet’s " et son renom , sur laquelle repose sa propre activité économique ;»

Pour juger que l’avantage ainsi consenti par la SEMF revêtait le caractère d’un acte anormal de gestion, la cour a notamment relevé :

  • qu’aucune clause ne déterminait ses modalités, sa durée et son montant,

  • que la situation de la SEMF était elle-même déficitair

  • et que cette dernière ne pouvait se fonder sur l’intérêt commercial du groupe pour justifier l’aide apportée à sa société soeur

Le Conseil fait valoir «qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la renonciation de la SEMF à percevoir les redevances en litige était justifiée par la préservation de l’existence même d’actifs dont dépendait sa propre activité économique ou par la prévention d’une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus, la cour a commis une erreur de droit»

Partant la haute juridiction a annulé la décision de la CAA et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles.

 

Publié le lundi 15 février 2016 par La rédaction

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