Le Gouvernement vient de publier un décret clarifiant les modalités de prise en compte pour la détermination de l’assiette de l’impôt des dépréciations affectant certaines immobilisations, compte tenu des principes comptables en vigueur et de l’évolution des règles fiscales.
Pour mémoire, l’amortissement des fonds commerciaux autorisé, à certaines conditions, par le droit comptable, n’est pas déductible fiscalement.
Il peut en revanche donner lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues à l’article 39-1-5° du CGI.
L’article 23 de la Loi de Finances pour 2022 a institué une dérogation temporaire, en permettant que soient admis en déduction du résultat fiscal les amortissements comptables des entreprises cédées à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.
Corrélativement, l’article 23 prévoit également une mesure destinée à articuler les provisions pour dépréciation et les amortissements constatés au titre d’un même fonds, afin de prévenir toute double déduction.
L’article 38 sexies de l’annexe III au CGI mentionne, à titre d’exemple, une liste non exhaustive d’immobilisations, au nombre desquelles figurent les fonds commerciaux, qui ne se déprécient pas de manière irréversible et dont la dépréciation donne lieu à la constitution de provisions.
Le décret a pour objet de supprimer cette énumération, à des fins de clarification et d’harmonisation au regard de l’évolution des dispositions légales applicables en matière d’amortissement.