La juridiction administrative vient de rappeler que des aménagements ne constituent pas de nouveaux produits se distinguant des objets industriels ou artisanaux existants et partant qu’ils n’ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater O du CGI.
L’article précité, issu de l’article 35 de la LFR pour 2012, prévoit que les entreprises éligibles au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA) sont celles qui exercent une activité de production de biens meubles corporels, cet article faisant référence à la notion d’ouvrages fabriqués en un exemplaire ou en petite série.
Remarque : Il est précisé que les entreprises qui exercent une activité de production de biens meubles corporels, fabriqués en un exemplaire ou en petite série et devant être incorporés physiquement à un immeuble, sont éligibles au crédit d’impôt en faveur des métiers d’arts (exemple des escaliers, des sculptures, portails, etc).
Ainsi, les entreprises mentionnées qui réalisent uniquement des prestations de services, telle l’activité de restauration d’oeuvres d’art, ne sont pas éligibles au crédit d’impôt alors même que certaines activités de prestations de services sont mentionnées dans le tableau annexe à l’arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l’artisanat d’art précité.
Par ailleurs la doctrine BOFIP précise que les opérations de création d’ouvrages uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série se définissent selon deux critères cumulatifs :
-
un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ;
-
un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise.
Rappel des faits :
La SAS NI, spécialisée dans l’aménagement intérieur des navires de plaisance, a déposé le 25 mars 2016 une déclaration pour demander le remboursement de 30 000 € au titre du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art pour l’année 2015.
Le 5 août 2016, l’administration a demandé des justifications.
Malgré la réponse de la société le 22 septembre 2016, l’administration a rejeté la demande le 13 octobre 2016.
Par un jugement du 12 juillet 2019, dont la SAS NI relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société tendant à obtenir le remboursement de ce crédit d’impôt.
La Cour Administrative d’Appel de Nantes vient de rejeter l’appel.
La demande de la SAS NI portait sur cinq projets.
La Cour fait valoir que :
-
pour le projet de construction du navire B , ont été élaborées des nouveautés de conception et de réalisation dans le choix des placages par arbre afin de conserver une homogénéité dans les nuances des couleurs des façades de meubles en bois massif, les fonds de meubles en PVC plié et les poteaux en lamelle collé,
-
pour le projet du navire N, plusieurs nouveautés ont été réalisées , à savoir un plan de la porte de communication avec encadrement réglable en épaisseur pour pallier les différences d’épaisseur des cloisons structurelles en polyester, des portes de communication allégées d’affleure aux parois et cadres ajustables, un développement d’étagères avec façade arrondie, une méthode de fabrication modifiée (sciage et cintrage de la pièce réceptrice), une porte d’accès faite à angle droit pour flotteur central, une adaptation de quincaillerie pour une porte coulissante en L, un arrondi sur l’angle de porte, une fabrication par placage de l’essence fine après assemblage de la structure, un design de la structure avec joints creux, avec protection et teinte du joint creux,
-
pour le projet FP, elle a réalisé des efforts de diversification ,
-
pour le projet M, qui est l’aménagement de trois semi-remorques, elle a réalisé des plans uniques avec des recherches menées sur l’intégration du mobilier (cuisine, banquettes, couchettes, partie salon), celui-ci devant pouvoir s’ouvrir sur toute sa longueur afin de doubler la surface du plancher, son intégration dans un châssis aluminium et sur l’optimisation de l’espace semi-remorque, ouvert et fermé, consistant en une étude cinétique de l’encombrement et en cas de collision,
-
pour le projet H, elle a créé des produits en résine dans un nouveau domaine qui est celui de l’aménagement des trains (wagons-bar).
Toutefois ces aménagements intérieurs à bord de navires de plaisance, de semi-remorques ou des trains à grande vitesse ne suffisent pas à les qualifier de créations originales et restent de simples adaptations de procédés, techniques ou produits existants à des situations spécifiques.
Ainsi, ces projets, ne constituent pas de nouveaux produits se distinguant des objets industriels ou artisanaux existants au sens des dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts.
Dans ces conditions, ils n’ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater O du même code.