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Revenus professionnels

Provision et fonds de commerce : la dépréciation doit être effective au cours de l'exercice considéré

Aux termes de l’article 38 sexies de l’annexe III au CGI la dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les fonds de commerce, les terrains, les titres du portefeuille, les œuvres d’art, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues à l’article 39-1-5° du CGI.

Rappel des faits :

La société MC Legal a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause la déduction d’une provision de 196 033 € comptabilisée au titre de l’exercice clos en 2013 pour tenir compte de la dépréciation du fonds de commerce apporté en 1994 lors de la création de la société.

Le service a, en conséquence, mis à sa charge une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2013.

Par un jugement du 22 janvier 2019, le TA de Paris a rejeté la demande en décharge la décharge de cette imposition.

La société MC se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la CAA de Paris a rejeté l’appel qu’ils ont formé contre ce jugement.

 

Le Conseil d’Etat vient d’annuler l’arrêt de la CAA de Paris

 

Au cas particulier, pour juger que la société ne justifiait pas du bien-fondé de la provision, la CAA de Paris a relevé que le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisé avant déduction de la provision étaient supérieurs à ceux des deux années précédentes.

Pour le Conseil d’Etat en statuant ainsi sans comparer, comme l’y invitait la société, la valeur du fonds de commerce évalué, selon les modalités retenues lors de la création de la société en 1994, à la clôture de l’exercice 2013 avec la valeur inscrite à l’actif du bilan comptable, la cour a commis une erreur de droit.

 

Publié le mercredi 20 avril 2022 par La rédaction

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