Aux termes de l’article 38 sexies de l’annexe III au CGI la dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les fonds de commerce, les terrains, les titres du portefeuille, les œuvres d’art, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues à l’article 39-1-5° du CGI.
Provision et fonds de commerce : la dépréciation doit être effective au cours de l'exercice considéré
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