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Impôt sur les sociétés

Rôle des équipements dans l'exonération pour reprise d'entreprises industrielles en difficulté

Le Conseil d’Etat vient de rappeler que le régime d’exonération prévu par l’article 44 septies du CGI impose que la reprise concerne une entreprise ou un établissement qui exerce exclusivement une activité industrielle.

L’article 44 septies du CGI prévoit une exonération temporaire d’impôt sur les sociétés au profit des sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté.

L’exonération est applicable sous réserve de l’exclusion de certaines activités et dans la limite de certains plafonds.

La reprise doit concerner une entreprise ou un établissement qui exerce exclusivement une activité industrielle.

Les activités industrielles s’entendent des activités qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

  • elles consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ;

  • le rôle du matériel ou de l’outillage utiles à la réalisation de ces activités est prépondérant. Par conséquent, ne peuvent pas être considérées comme industrielles notamment les activités suivantes :

  • les activités commerciales qui consistent principalement en l’achat-revente de marchandises en l’état ;

  • les activités financières (banques, assurances, etc.) ;

  • les activités se rattachant au secteur des services tels que le transport, la réparation, la maintenance ;

  • les activités du bâtiment et des travaux publics ;

  • les activités extractives et la production d’énergie ;

  • les activités culturelles ou artistiques qui concourent à la réalisation d’une œuvre originale, quels que soient les moyens mis en œuvre. En pratique, l’entreprise ou l’établissement industriel doit constituer nécessairement un établissement industriel par nature, évalué conformément aux dispositions de l’article 1499 du CGI ou de l’article 1500 du CGI, selon le cas.

Rappel des faits :

La SARL OF a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009, à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause l’exonération d’impôt sur les sociétés dont elle avait bénéficié sur le fondement des dispositions de l’article 44 septies du CGI à raison de la reprise de la société SPS le 25 juin 2007 dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière.

La société, après avoir contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge par une réclamation contentieuse que l’administration a rejetée le 6 mai 2013, a saisi le TA de Nice qui, par un jugement du 24 avril 2015, a fait droit à ses prétentions et a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés.

La société OF se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 octobre 2017 par lequel, sur appel du ministre de l’action et des comptes publics, la CAA de Marseille a annulé ce jugement et remis à sa charge les impositions en litige.

Le Conseil d’Etat rappelle que «pour l’application de cet article, présentent un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant.»

La CAA de Marseille a relevé,

  • que la société SPF recourait à la sous-traitance pour 37,61 % de son chiffre d’affaires en 2006 et pour 61,24 % en 2007, année de sa reprise par la société OF et, ainsi que le soutenait le ministre sans être contesté,

  • que son activité consistait à recevoir de ses clients des emballages à modifier, à les envoyer à la société tunisienne OT qui les lui renvoyait après réalisation des modifications commandées

  • qu’il ne résultait pas de l’instruction que les installations techniques, le matériel et l’outillage, dont elle a relevé la faible valeur de cession et leur absence d’évaluation selon la méthode applicable aux établissements industriels, auraient joué un rôle prépondérant dans son activité.

Pour le Conseil d’Etat la Cour s’est bornée à apprécier si l’activité menée par l’entreprise reprise et le rôle des équipements permettaient de la regarder comme une entreprise industrielle.

«C’est ainsi sans erreur de droit ni inexacte qualification qu’elle a pu déduire de l’ensemble des constatations que la société SPS n’était pas une entreprise industrielle au sens et pour l’application des dispositions de l’article 44 septies précitées.»

Publié le lundi 22 octobre 2018 par La rédaction

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