Pour mémoire, en vertu de l’article 209 du CGI , « en cas de déficit pendant un exercice, ce déficit est considéré une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice ».
Tout en étant illimité dans son montant et dans le temps, ce mécanisme de report en avant des déficits au titre de l’impôt sur les sociétés a été progressivement plafonné pour être « lissé » . En effet, l’article 2 de la LFR2011-II a introduit un plafonnement des déficits reportables pour chacun des exercices. Ainsi, seul le montant du déficit inférieur à 1 million d'€ est intégralement imputable lors de l’exercice suivant (pour autant que l’entreprise ait réalisé un bénéfice) et, au-delà de ce montant, seule la partie du déficit correspondant à 60 % de la fraction du bénéfice imposable qui excède un million d'€. Cette fraction a été ramenée à 50 % par l’article 24 de la loi de finances pour 2013.
L’objectif de ce dispositif de plafonnement du report en avant des déficits est de lisser dans le temps la moindre recette d’impôt sur les sociétés qu’il représente . À long terme, le bénéfice imposable sur plusieurs années est inchangé, seule la chronique de son imposition est modifiée. L’effet du dispositif porte donc sur la trésorerie des entreprises et sur celle de l’État.
L’article 24 de la loi de finances pour 2013 a, introduit un assouplissement du plafond fixe d’un million d'€ de déficit reportable pour les entreprises en difficulté.
Cet assouplissement, prévu désormais par l’article 209-I dernier alinéa du CGI, permet à une entreprise faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de majorer le plafond fixe, à savoir 1 million d'€, du montant des abandons de créance qui lui ont été consentis. Le dernier alinéa du I de l’article 209 prévoit ainsi que « la limite de 1 000 000 € (…) est majorée du montant des abandons de créances consentis à une société en application d’un accord constaté ou homologué » dans les cas mentionnés précédemment. Ainsi, si une entreprise en difficulté a une dette de 500 000 € envers une autre entreprise et que cette dernière, dans le cadre d’une procédure de conciliation ou de redressement judiciaire, consent à abandonner sa créance, le plafond fixe de déficits antérieurs imputables sur l’exercice ne sera pas de 1 million d'€, mais de 1,5 millions d'€.
Toutefois, les dispositions de l’article 209 restaient ambiguës, en n’indiquant pas clairement si la majoration du plafond est applicable à l’entreprise qui consent l’abandon de créance ou à celle, en difficulté, qui en bénéficie.
Du point de vue de l’entreprise qui en bénéficie , l’avantage est évident, puisqu’il permet d’éviter que le bénéfice pouvant résulter de l’abandon de créance ne se traduise par une imposition malgré le stock de déficits reportables et la situation difficile de l’entreprise.
Du point de vue de l’entreprise qui consent l’abandon de créance, le dispositif présente également un avantage : celui d’inciter à l’abandon de créance et à l’aide aux entreprises en difficulté.
L’article 17-I de la LF 2017 a modifié la rédaction du dernier alinéa de l’article 209-I du CGI, qui clarifie le fait que la majoration du plafond d’un million d'€ du montant des abandons de créances bénéficie aux entreprises en difficulté auxquelles sont consentis ces abandons de créance, et non à celles qui les consentent.
L’article 17-II précise que le I a « un caractère interprétatif ».
Le Conseil d’Etat vient de juger :
«Les dispositions du II de l’article 17 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, qui confèrent un caractère interprétatif à la nouvelle rédaction du 4e alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, issue du I de cet article 17, sont applicables au litige par lequel la société Technicolor demande l’annulation du paragraphe n° 220 des commentaires administratifs publiés le 10 avril 2013 au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IS-DEF-10-30 et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte au principe de la garantie des droits énoncé à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.»