Le 4 mai dernier Bercy a soumis à consultation publique ses commentaires des aménagements du régime fiscal des groupes de sociétés opérés par la loi de finances rectificative pour 2015.
L’administration vient de publier ses commentaires définitifs qui se substituent aux commentaires précédemment mis en consultation publique du 4 mai 2016 au 4 juin 2016. L’administration souligne qu’aucune modification de fond n’a été apportée au terme de la consultation publique.
Rappel de la situation
Les dividendes touchés par une société mère au titre des participations qu’elle détient dans d’autres sociétés peuvent être retranchés de son bénéfice net total et sont ainsi exonérés de l’impôt, sous réserve d’une quote-part de 5 % correspondant aux frais et charges qui se rapportent aux participations.
Toutefois, lorsque les dividendes proviennent de sociétés appartenant à un groupe fiscal intégré, la quote-part de frais et charges peut être déduite du bénéfice , si bien qu’au final, les dividendes ne sont soumis à aucun impôt.
Dès lors que seules des sociétés établies en France peuvent appartenir à un tel groupe fiscal, notre réglementation excluait les sociétés mères détenant des filiales dans d’autres États membres du bénéfice de l’exonération fiscale totale des dividendes reçus.
En effet, lorsque les dividendes provennaient de filiales établies dans d’autres États membres, la possibilité de déduction de la quote-part n’était pas prévue, ce qui avait pour effet que les dividendes restaient imposés à concurrence de 5 % .
Par une décision en date du 2 septembre 2015 la CJUE (affaire C-386/14, Groupe Steria SCA) a jugé que l’imposition différenciée des dividendes touchés par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré en fonction du lieu d’établissement des filiales était contraire au droit de l’Union
Une telle différence de traitement portait, selon elle, atteinte de manière injustifiée à la liberté d’établissement.
L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2015, issu d’un amendement du gouvernement, a tiré les conséquences de l’arrêt de la CJUE en supprimant la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférentes aux dividendes versés entre sociétés d’un même groupe.
Toutefois , compte tenu du coût que représente cet aménagement pour les groupes fiscaux, le même article 40 a abaissé à 1 % le taux de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes éligibles au régime mère-fille que perçoivent les sociétés membres d’un groupe d’autres membres du groupe ou de sociétés établies dans un autre État de l’Union ou de l’Espace économique européen.