L’article 38 de la loi de finances pour 2018 a modifié le dispositif prévu à l’article 209-IX du CGI qui limite la déductibilité des charges financières liées à l’acquisition de certains titres de participation détenus par une société lorsque celle-ci ne peut pas démontrer que le pouvoir de décision sur les titres acquis ou le contrôle de la société cible est effectivement effectué en France, soit par elle-même, soit par une autre société du groupe établie en France. L’administration vient de commenter cette modification dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt.
L’article 40 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 (LFR 2011-IV) a limité la déduction de charges financières liées à l’acquisition de titres de participation.
Codifié sous l’article 209-IX du CGI , la mesure prévoit que les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation sont rapportées au bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise détenant les titres (ou une société du même groupe) n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens, qu’elle constitue, pour la gestion de ces titres, un centre de décision disposant d’une autonomie propre.
Dans ce cas, les charges financières appréciées de manière forfaitaire sont réintégrées au bénéfice imposable jusqu’au terme de la huitième année.
Le dispositif n’est toutefois pas applicable lorsque la valeur des titres de participation détenus par une société est inférieure à 1M€. Par ailleurs, la limitation de la déduction des intérêts d’emprunt ne s’applique pas lorsque :
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l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal au ratio d’endettement de la société française ;
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l’entreprise apporte la preuve que les acquisitions n’ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société du groupe auquel elle appartient supportent les charges
« Ce système a permis de lutter contre la déductibilité artificielle de coûts supportés pour la détention de titres de participation dans des sociétés que la société française ne contrôle pas effectivement » souligne la députée LREM Bénédicte Peyrol.
L’article 14 du projet de loi de finances pour 2018 proposait initialement de procéder à la suppression de ce mécanisme, face à un risque de contentieux européen sur le sujet en lien avec la liberté d’établissement (articles 49 et suivants du TFUE, ex article 43 et suivants du TCE).
En définitive, à l’initiative des députés Emilie Cariou, Bénédicte Peyrol et Éric Alauzet il a été décidé de limiter le dispositif du 209 IX du CGI aux titres de participation en particulier détenus par des sociétés extra-européennes.
En pratique l’article 38 prévoit que l’article 209-IX du CGI est maintenu dans sa rédaction actuelle .
Il est complété par une phrase assimilant à une société établie en France_« toute société ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».
Précisons qu’à l’initiative du Gouvernement, les Sénateurs ont supprimé l’exigence d’un assujettissement à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.
En substance, les dispositions de l’article 209-IX du CGI s’appliquent aux titres de participation détenus par une société qui ne peut pas apporter la preuve que :
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les décisions relatives à ces titres sont prises par elle, ou par toute société la contrôlant ou directement contrôlée par cette dernière et établie en France, dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
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et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société détenant les titres, ou par une société la contrôlant ou que cette dernière contrôle directement et établie en France, dans un État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le fait que le pouvoir de décision sur les titres et le contrôle sur la société détenue puissent être exercés par une société établie dans l’UE ou dans l’EEE s’applique aux acquisitions réalisées au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2017.