La Cour estime qu’il y a lieu de constater que la législation française, en introduisant et en maintenant en vigueur un taux de TVA de 2,1% uniquement pour les médicaments remboursables, n’a pas violé et ne viole pas le principe de neutralité fiscale. en effet, les médicaments remboursables et les médicaments non remboursables ne sont pas des produits semblables se trouvant en concurrence avec les autres.
Autrement dit, la Cour estime qu’il y a lieu de constater que la commission n’a pas établi que la république française, en instituant et en maintenant en vigueur des taux de TVA différents pour les médicaments remboursables et ceux qui ne le sont pas, a violé le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA.
Par ailleurs elle indique que l’application d’un taux réduit de TVA sur les médicaments remboursables, revêt de toute évidence un intérêt social dans la mesure où d’une part elle entraîne nécessairement un allègement des charges de la sécurité sociale et où d’autre part elle profite au consommateur final dont elle réduit les dépenses de santé.
En conclusion la Cour estime que, en instituant et en maintenant en vigueur une réglementation en matière de TVA aux termes de laquelle les médicaments remboursables par la sécurité sociale sont taxés au taux de 2,1% alors que les autres médicaments sont taxés au taux de 5,5%, la République française n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12 de la sixième directive. le recours en manquement doit dès lors être rejeté.