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Fiscalité sociale

Taxe sur les salaires et dirigeants : l'affiliation au régime général de la sécurité sociale prime sur la qualification juridique

Par deux décisions rendues le même jour, le Conseil d’Etat vient de préciser que les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l’article L 311-3 du CSS entraient dans l’assiette de la taxe sur les salaires même si ces derniers n’avaient pas la qualité de salarié au sens du droit du travail.

L’article 231-1 du CGI dispose que « les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés , à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale , sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article» .

L’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que « la contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l’article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L’assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l’article L. 382-3.»

La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des sommes imposables (Art. 231-1 du CGI).

Les personnes et organismes qui, l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, ont été assujettis à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires, sont redevables de la taxe sur les salaires.

Pour ces personnes et organismes, l’assiette de la taxe est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l’année précédant celle du paiement de ces rémunérations, entre les recettes n’ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et le total des recettes (CGI, art. 231,1).

Ce rapport est appelé rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

Rappelons également que l’article 13 de la LFSS pour 2013 a aligné l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle de la CSG applicable aux salaires et assimilés.

Ainsi, pour la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2013, il y a lieu pour déterminer l’assiette de la taxe, d’appliquer les règles retenues pour la détermination de l’assiette de la CSG « salaires et assimilés ».

Le Conseil d’Etat a été requis le 25 mars 2015 d’annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 40 de l’instruction fiscale publiée le 22 janvier 2014 au bulletin officiel des impôts sous le n° BOI-TPS-TS-20-10-20140122 :

Entrent également dans l’assiette de la CSG et donc de la taxe sur les salaires : […] - les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés désignés à l’article 80 ter du CGI.

La haute juridiction a considéré qu’il résultait des travaux parlementaires de l’article 13 de la LFSS pour 2013 , «que le législateur a entendu rendre l’assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231».

Partant, elle en a déduit «qu’en vertu des dispositions combinées de cet article et de l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l’assiette de la taxe sur les salaires les revenus d’activité des personnes mentionnées à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; que ce dernier article mentionne notamment, à ses 11°, 12° et 23°, les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée, les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;»

Le Conseil d’Etat en conclut :

  • que, ces dirigeants, sans avoir la qualité de salarié au sens du droit du travail, sont au nombre des personnes dont les rémunérations sont soumises à la taxe sur les salaires en vertu de l’article 231 du CGI ;

  • que toutefois, les dirigeants de sociétés mentionnés à cet article ne constituent qu’une partie des dirigeants visés par l’article 80 ter du CGI ; «que, par suite, le paragraphe 40 de l’instruction attaquée est illégal en tant qu’il inclut dans l’assiette de la taxe les rémunérations des dirigeants visés par l’article 80 ter du code général des impôts mais qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; qu’il doit, par suite, être annulé dans cette mesure» ; En effet l’article 80 ter vise :

    • Dans les SA : le président du conseil d’administration, le directeur général, l’administrateur provisoirement délégué, les membres du directoire, tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.

    • Dans les sociétés à responsabilité limitée : les gérants minoritaires.

    • Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l’IS : les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

    • Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise. Toutefois, il n’est pas tenu compte des rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales pour l’application de cette disposition.

Voir dans le même sens un autre arrêt rendu le même jour : Arrêt du Conseil d’Etat du 21 janvier 2016 n° 388676 .

«qu’il résulte des travaux parlementaires de l’article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues ces dispositions, qu’en alignant l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; que, par suite, le moyen de la société tiré de ce que les rémunérations de son président et de son directeur général étaient exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires dès lors que les dirigeants de sociétés n’ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail n’était, en tout état de cause, pas susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.»

Publié le mardi 2 février 2016 par La rédaction

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