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TVA et logements locatifs intermédiaires : précisions relatives à la nouvelle obligation déclarative

Le Gouvernement vient de publier un décret relatif à l’obligation de transmission d’informations pour les livraisons de logements locatifs intermédiaires définis à l’article 279-0 bis A du CGI issue de l’article 50 de la LF pour 2021.

 

Institué par l’article 73 de la loi de finances pour 2014 afin de susciter une offre locative nouvelle de logements sociaux et intermédiaires dans les zones les plus tendues du territoire, le taux réduit de TVA applicable aux opérations relatives au logement locatif intermédiaire est soumis au respect de cinq conditions cumulatives :

  • les logements sont destinés à l’habitation principale de personnes sous conditions de revenus ;

  • ils sont loués par des « investisseurs institutionnels » listés par la loi ;

  • ils sont issus d’une construction nouvelle ou de la transformation de locaux à usage de bureaux ;

  • ils sont situés dans des communes classées en zone A (y compris A bis) ou B1 ;

  • ils sont intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au moins 25 % de logements locatifs sociaux, apprécié en surface. Toutefois, cette condition n’est pas applicable dans les quartiers faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ou dans les communes comprenant 35 % de logements locatifs sociaux.

L’éligibilité au taux réduit est subordonnée à la délivrance d’un agrément par les services locaux du ministère du logement.

Cet agrément a pour objet de s’assurer, avant le lancement de l’opération, du respect de la cinquième condition dite « de mixité », en complément des contrôles réalisés par l’administration fiscale une fois les logements mis en location (un rappel de TVA étant prévu à l’article 284 du CGI si l’une des conditions n’est pas ou plus remplie pendant les 20 années qui suivent la livraison des logements).

*Dans une optique de simplification et à l’initiative du sénateur Philippe Dallier et de plusieurs de ses collègues, la LF pour 2021 a apporté les modifications suivantes :$

  • les modalités de calcul du seuil afférent à la clause de mixité ont été simplifiées, dans le sens d’un assouplissement, en recourant à une proportion évaluée en nombre de logements plutôt qu’en surface, de 25 % de l’ensemble immobilier ;

  • la procédure administrative de l’agrément préalable, qui ne se justifiait plus au regard de la simplification de la clause de mixité, a été supprimée pour fluidifier les opérations. Afin de permettre le suivi de la réalisation des logements intermédiaires, une transmission d’information à l’administration en continu a été prévue, par le biais d’une obligation déclarative introduite dans le code de la construction et de l’habitation.

  • le bénéfice du taux réduit a été étendu aux opérations au titre desquelles l’investisseur institutionnel est usufruitier des logements mis en location ;

Le décret qui vient d’être publié fixe les conditions d’application de cette obligation en précisant les personnes concernées par cette obligation, la périodicité, le contenu et les modalités de transmission de ces informations.

 

Publié le jeudi 9 septembre 2021 par La rédaction

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