Pour la juridiction administrative une entreprise qui exerce une activité consistant, notamment, à proposer des sauts de parachute en tandem ne peut, au titre de cette activité, bénéficier du taux réduit de TVA propre au transport de voyageurs.
L’article 279-b quater du CGI prévoit que le taux réduit de la TVA s’applique aux transports de voyageurs quel que soit le mode de transport utilisé.
Ainsi, outre les transports en commun effectués par la route, le rail ou les voies aériennes et fluviales, sont soumis au taux réduit les transports de personnes réalisés par les exploitants de taxis et de remontées mécaniques.
Dans le cadre d’un rescrit repris dans la base BOFIP-Impôt l’administration a précisé « indépendamment du caractère touristique de la prestation, le taux réduit de la TVA prévu au b quater du l’article 279 du CGI pour les transports de voyageurs s’applique aux opérations de baptêmes de l’air dès lors qu’elles répondent agrave; la définition du transport aérien prévu par l’article L.6400-1 du code des transports et l’’article R.330-1 du code de l’aviation civile » ...