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Impôt sur les sociétés

Acte anormal de gestion : de la déductibilité des charges supportées par une société holding au bénéfice de ses filiales

Nouvelle décision relative à la notion d'intérêt de groupe en matière de déductibilité des charges et de récupération de la TVA pour une société holding animatrice. Le juge nous rappelle que l'existence d'une synergie au sein d'un groupe ne dispense pas la mère de justifier de l'intérêt propre qu'elle retire de chaque dépense engagée, sous peine de voir ces frais requalifiés en acte anormal de gestion !

 

En matière d'impôt sur les sociétés, l'article 39-1 du CGI, applicable par renvoi de l'article 209-I, pose le principe de la déduction de toutes les charges engagées dans l'intérêt de l'exploitation. Le contribuable doit justifier tant du montant des charges que du principe même de leur déductibilité, en établissant la nature de la charge et l'existence d'une contrepartie pour son exploitation propre. L'administration peut ensuite démontrer que la charge est dépourvue de contrepartie, que cette contrepartie est dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que sa rémunération est excessive. L'absence de contrepartie pour la société qui supporte la charge, lorsque l'avantage profite exclusivement ou principalement à une autre entité, caractérise un acte anormal de gestion.

 

En matière de TVA, l'article 271-I du CGI subordonne le droit à déduction de la taxe ayant grevé les biens et services acquis à la condition que ceux-ci soient utilisés pour les besoins des opérations imposables de l'assujetti. Des dépenses engagées au profit de tiers, fussent-ils des filiales, ne sont pas utilisées pour les besoins des opérations taxables de la société qui les supporte et ne peuvent donc ouvrir droit à déduction.

 

Le problème est récurrent pour les holdings animatrices qui, par nature, engagent des dépenses dont les retombées bénéficient à l'ensemble du groupe. La jurisprudence admet que de telles dépenses puissent être déductibles lorsque la holding justifie d'un intérêt propre, distinct de celui de ses filiales, à les engager. Mais cette justification doit être précise et documentée, la simple invocation de la qualité de holding animatrice ou de l'existence d'une synergie de groupe ne suffit pas à établir la contrepartie.

 

Rappel des faits :

La SAS O est la holding de contrôle d'un groupe intervenant dans trois secteurs d'activité : l'immobilier (avec la société Terreis), le viticole (Château Lilian Ladouys et Château Pedesclaux) et le sportif (Racing Rugby 1882, RCF Rugby, Racing Arena). À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2011 à 2013, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de charges et de la TVA afférente à diverses dépenses engagées par la holding. Ces dépenses comprenaient l'achat de droits à l'image de joueurs de rugby, des frais de participation à des événements promotionnels, des dépenses événementielles non refacturées à sa filiale RCF Rugby, ainsi que la prise en charge de frais de voyage (Coupe du monde de rugby en Nouvelle-Zélande) pour des dirigeants et des tiers, sans refacturation aux filiales bénéficiaires.

 

Après rejet de sa réclamation, la SAS O a saisi le TA de Montreuil qui a rejeté sa demande par un jugement du 16 mai 2024. La SAS O a fait appel de la décision.

 

  • Elle défend la déductibilité de l'ensemble des dépenses en se prévalant de sa qualité de holding animatrice
  • Elle soutient que les dépenses ont eu une contrepartie tant pour elle-même que pour l'ensemble des filiales du groupe, que la constatation d'un avantage consenti aux filiales ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de l'avantage retiré par la société mère, et qu'il était de l'intérêt d'une holding animatrice d'encourager le développement de ses filiales
  • Elle invoque la synergie des activités au sein du groupe et fait valoir que les dépenses ont financé des opérations favorisant la notoriété et valorisant l'image du groupe dans son ensemble et dans toutes ses composantes immobilières, viticoles et événementielles.

 

La CAA de Paris vient de confirmer le jugement du TA de Montreuil

 

La cour s'est d'abord basée sur les constatations de l'administration qui a relevé que les droits à l'image des joueurs étaient mobilisés pour des opérations réalisées par les filiales, la holding ne les exploitant que de façon marginale (un portrait dans un fascicule). En l'absence de rattachement direct à l'activité propre de la holding, l'administration a considéré ces dépenses comme engagées au bénéfice exclusif des filiales.

 

Puis, elle a jugé que la SAS O se bornait à des arguments généraux sans valeur probante. En invoquant de manière abstraite sa qualité de holding animatrice, la synergie des activités du groupe et la contrepartie globale pour l'image du groupe dans son ensemble, sans

identifier avec précision les dépenses qui auraient contribué directement, ou même indirectement, à la notoriété et à l'image du groupe dans son ensemble ni établir les modalités et l'importance de cette contribution

La Cour a estimé que la société ne fournissait aucun élément permettant de constater que les dépenses ont été exposées pour les besoins propres de son exploitation. 

 

Enfin, concernant les dépenses événementielles et les frais de voyage, la cour a écarté l'argument selon lequel les clefs de ventilation retenues par l'administration seraient inadaptées, en relevant que la société n'apportait aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait bénéficié de ces dépenses dans une proportion supérieure à celle résultant des clefs de répartition de l'administration. 

 

En conséquence, la cour a validé la qualification d'acte anormal de gestion pour les dépenses non refacturées aux filiales et confirmé le refus de déduction tant en IS qu'en TVA.

 

 

En bref :

 

Le juge de l'impôt ne conteste pas que la qualité de holding animatrice puisse justifier la prise en charge de certaines dépenses bénéficiant au groupe. Mais elle exige que la holding soit en mesure d'identifier précisément quelles dépenses ont contribué à sa propre exploitation, selon quelles modalités et dans quelle proportion.

  • L'invocation générale de la qualité de holding animatrice, de la synergie de groupe, de la notoriété globale ou de l'intérêt de la société mère au développement de ses filiales est jugée insuffisante. 

Publié le lundi 2 mars 2026 par La rédaction

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