La Cour Administrative d’appel de Lyon vient de rappeler que le droit à déduction reste acquis même lorsque l’activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l’assujetti n’a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d’une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l’absence de toute intention frauduleuse ou abusive.
Pour mémoire, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, 1er et 2e alinéas de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, l’assujetti est défini expressément comme la personne effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa de l’article 256 A du CGI.
Il résulte de l’article 256 A du CGI que sont considérés comme des assujettis à la TVA, les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques décrites au BOI-TVA-CHAMP-10-10-30 quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
Rappel des faits :
Mme E a déclaré en 2007 exercer, à titre individuel, une activité d’élevage et de prise en pension de chevaux et autres équidés et a opté à cette date pour son assujettissement à la TVA.
Elle a fait l’objet en 2014 d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et d’un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014, à l’issue desquels l’administration, après avoir remis en cause sa qualité d’assujettie à la TVA, lui a réclamé, selon la procédure contradictoire, des rappels de TVA correspondant à la taxe déduite à tort au titre de la période vérifiée et à la régularisation, sur le fondement de l’article 207-III-1-4° de l’annexe II au CGI, d’une partie de la taxe déduite au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010.
Par jugement du 13 juillet 2018 le TA de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2014.
Mme E a fait appel de la décision.
La Cour Administrative d’Appel de Lyon vient d’annuler le jugement du TA de Clermont-Ferrand
« Il résulte des dispositions des articles 256 et 256 A du CGI, interprétées à la lumière de celles de l’article 9 paragraphe 1 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l’assujetti s’est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l’activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l’assujetti n’a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d’une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l’absence de toute intention frauduleuse ou abusive. »
Au cas particulier la CAA de Lyon a rendu une décision de pur fait tenant compte de la situation particulière de Mme E.
Les indices retenus par la Cour pour caractériser la qualité d’assujettie de Mme E sont les suivants :
Mme E, qui a obtenu en 2003 un baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l’exploitation agricole », a créé en 2007 une entreprise d’élevage de chevaux et autres équidés sous l’enseigne commerciale Le Val de brume et a obtenu, pour ce faire, une aide à l’installation des jeunes agriculteurs.
Elle a sollicité, respectivement en 2007, 2010 et 2012, des autorisations d’urbanisme pour construire, outre une maison d’habitation, une écurie pour chevaux, un manège, une sellerie et un hangar à fourrage.
Même si Mme E n’a déposé aucune déclaration d’achèvement des bâtiments dont la construction a été autorisée, ces bâtiments ont été réalisés.
Mme E a déclaré des chiffres d’affaires de, respectivement, 10 010 €, 5 068 € et 1 139 € au titre des périodes correspondant aux années 2011, 2012 et 2013. Si l’administration soutient que ces chiffres d’affaires ne proviennent pas de la vente d’équidés, il résulte de l’instruction qu’ils résultent de la vente de foin et constituent ainsi des revenus agricoles.
Pour la Cour la circonstance que Mme E était salariée à temps plein dans une société tierce durant la période vérifiée, cette circonstance demeure sans incidence sur l’appréciation qu’il y a lieu de porter sur l’exercice d’une activité économique
« Eu égard aux démarches ainsi accomplies par Mme E, qui démontrent que cette dernière a mobilisé, pour les besoins de son élevage, des moyens analogues à ceux d’un professionnel, la requérante doit être regardée comme ayant établi la réalité de son intention de réaliser des opérations taxables dans le cadre d’une activité agricole d’élevage de chevaux. »
Par ailleurs, la Cour fait valoir que si Mme E n’a comptabilisé aucun cheval dans un compte d’immobilisation au titre de la période vérifiée et que l’activité d’élevage et de prise en pension de chevaux n’a été engagée qu’à compter du début de l’année 2015, postérieurement à la période vérifiée, c’est en raison d’un litige avec le constructeur de la maison et des écuries pour retards et de malfaçons. En effet en raison de ce litige les travaux ont été interrompus jusqu’en 2015.
Ainsi Mme E a été contrainte de retarder l’engagement de l’activité d’élevage et de prise en pension de chevaux pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Dans la mesure, où l’administration n’allègue, que l’absence d’opérations taxables au cours de la période vérifiée résulterait d’une intention frauduleuse ou abusive, Mme E est fondée à soutenir que c’est à tort que le TA de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.