Le sénateur Romain Grau a interrogé le Gouvernement sur les conditions d’application de l’article 268 du CGI à la lumière de la la jurisprudence PROMIALP et des conséquences tirées de l’arrêt par l’administration .
M Romain Grau attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur les conditions d’application de l’article 268 du code général des impôts (CGI).
Plus précisément, ces dispositions prévoient que sont soumises à la TVA sur marge les ventes de terrains à bâtir ou de bâtiments achevés depuis plus de cinq ans pour lesquelles a été formulée l’option pour le paiement de la TVA, si leur acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA. Ces dispositions, qui sont d’une grande utilité pratique pour l’ensemble des assujettis, soulèvent des difficultés d’application depuis, notamment, la modification en date du 13 mai 2020 du bulletin officiel des finances publiques-impôts, référencé BOI-TVA-IMM-10-20-10 au point 20.
Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser, y compris pour les opérations passées et les opérations en cours, d’une part, si les dispositions susvisées concernent, ainsi que l’article 268 du CGI a été conçu lors de la réforme de la TVA immobilière, et constamment appliqué depuis, non seulement les biens inscrits en stock mais également les biens inscrits en immobilisation (terrains ou bâtiments) et, d’autre part, si cette modification rapporte les précisions apportées dans les réponses ministérielles antérieures. Selon ces réponses, la taxation sur la marge implique que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à sa qualification juridique et à ses caractéristiques physiques, sous réserve de la possibilité offerte par ces réponses d’ignorer la composante physique de la condition d’identité.
S’agissant de la composante juridique de cette condition, il lui demande également de bien vouloir préciser que ne sont pas pris en considération les travaux qui ne conduisent pas à un changement de qualification du bien au regard de la TVA ainsi que, s’agissant des terrains, les travaux permettant leur desserte par divers réseaux (voirie, eau potable, électricité, gaz, assainissement, télécommunications). Enfin, il lui demande de préciser que le passage de terrain non à bâtir à terrain à bâtir est compatible avec le respect de la condition d’identité juridique.