Dans le cadre de l’affaire n° C-581/19 soumise à la CJUE l’avocat général Mme J. Kokott, vient de décider qu’un conseil nutritionnel, tel que celui dans la présente affaire ne peut, en tout état de cause, être une prestation de soins à la personne exonérée au sens de la directive TVA que s’il poursuit un objectif thérapeutique.
Dans la présente affaire, l’exploitante d’une salle de sport proposait, à côté d’un service d’entraînement physique (« fitness »), un service de conseils nutritionnels.
Elle a classé les prestations de services d’entraînement physique comme soumises à la TVA, mais elle a en revanche classé les prestations de services de conseils nutritionnels comme exonérées.
Selon l’exploitante, le service de conseils nutritionnels serait une prestation de soins à la personne, indépendante et exonérée de la TVA. Or, ce postulat serait d’emblée inopérant dans l’hypothèse où la combinaison du service d’entraînement physique et de celui de conseils nutritionnels fonderait une prestation de services unique ou dans celle où le service de conseils nutritionnels serait une prestation non indépendante de celle du service d’entraînement physique.
Dans ce cas, une exonération de TVA de l’opération serait en principe exclue.
En revanche, dans le cas d’une prestation indépendante, il conviendrait d’examiner si un conseil nutritionnel est effectivement une prestation de soins à la personne au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA.
La présente procédure offre à la Cour la possibilité de préciser les critères du traitement au titre de TVA d’un bouquet de prestation, autrement dit d’une « opération constituée par un faisceau d’éléments et d’actes ». Cela pourrait rendre plus facile aux juridictions nationales spécialisées de décider elles-mêmes, de manière juridiquement sûre et autonome, s’il existe une prestation complexe unique, une prestation accessoire non indépendante ou deux prestations (principales) devant être traitées séparément.
L’avocat général propose à la Cour de statuer comme suit :
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1. « Lorsque, comme dans la présente affaire, un assujetti fournit des prestations de services dans les domaines de la nutrition, de l’entraînement physique et du bien-être physique, il s’agit de prestations différentes et indépendantes les unes des autres au sens de la directive 2006/112/CE. »
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2. « Un conseil nutritionnel, tel que celui dans la présente affaire ne peut, en tout état de cause, être une prestation de soins à la personne exonérée au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE que s’il poursuit un objectif thérapeutique. C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de le vérifier. »