Dans le cadre de l’affaire n° C-581/19 soumise à la CJUE l’avocat général Mme J. Kokott, vient de décider qu’un conseil nutritionnel, tel que celui dans la présente affaire ne peut, en tout état de cause, être une prestation de soins à la personne exonérée au sens de la directive TVA que s’il poursuit un objectif thérapeutique.
Dans la présente affaire, l’exploitante d’une salle de sport proposait, à côté d’un service d’entraînement physique (« fitness »), un service de conseils nutritionnels.
Elle a classé les prestations de services d’entraînement physique comme soumises à la TVA, mais elle a en revanche classé les prestations de services de conseils nutritionnels comme exonérées.
Selon l’exploitante, le service de conseils nutritionnels serait une prestation de soins à la personne, indépendante et exonérée de la TVA. Or, ce postulat serait d’emblée inopérant dans l’hypothèse où la la combinaison du service d’entraînement physique et de celui de conseils nutritionnels fonderait une prestation de services unique ou dans celle où le service de conseils nutritionnels serait une prestation non indépendante de celle du service d’entraînement physique.
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